Cour de Cassation · civ2 — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400bbf
- Date
- 5 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Montpellier, 22 février 1993), que le Crédit foncier de France a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... qui a fait consigner un dire au cahier des charges pour contester l'existence de la créance du créancier poursuivant en soutenant qu'elle avait payé plus qu'elle ne devait et, en tout cas, qu'il n'était pas établi qu'elle était redevable d'un arriéré justifiant la déchéance du terme prévu pour le paiement; qu'un jugement a déclaré Mme X... mal fondée dans son dire; que celle-ci en a relevé appel;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de ce jugement par application des articles 32 et 36 du décret du 28 février 1852, alors que, selon le moyen, d'une part, les dispositions du décret du 28 février 1852 sont exorbitantes du droit commun et, comme telles, sont d'interprétation stricte; que le juge a statué par analogie et dit qu'aucun appel n'était recevable contre le jugement statuant sur la procédure spéciale de saisie immobilière du Crédit foncier au mépris du principe d'interprétation stricte des règles spéciales selon lesquelles seules les contestations expressément visées par cette procédure spécifique ne sont pas susceptibles d'appel; qu'en l'espèce, Mme X... contestait l'existence même de sa dette et non pas le non-paiement d'une annuité ou la détérioration de l'immeuble, seules contestations visées par l'article 32 du décret du 28 février 1852 qui a, ainsi, été violé; alors que, d'autre part, les dispositions de ce décret ne sont pas applicables si la procédure de saisie a été commencée et poursuivie suivant la procédure "du Code civil"; que le juge n'a pas relevé les raisons pour lesquelles la procédure en cause était soumise aux dispositions précitées, alors que cette procédure spéciale n'est pas obligatoire et non entièrement distincte de celle du droit commun ; qu'ainsi, le juge, en ne retenant pas les éléments permettant de dire les dispositions susvisées applicables, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du décret du 28 février 1852;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1993 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), au profit du Crédit foncier de France (CFF), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Delattre, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du CFF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Montpellier, 22 février 1993), que le Crédit foncier de France a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... qui a fait consigner un dire au cahier des charges pour contester l'existence de la créance du créancier poursuivant en soutenant qu'elle avait payé plus qu'elle ne devait et, en tout cas, qu'il n'était pas établi qu'elle était redevable d'un arriéré justifiant la déchéance du terme prévu pour le paiement; qu'un jugement a déclaré Mme X... mal fondée dans son dire; que celle-ci en a relevé appel; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de ce jugement par application des articles 32 et 36 du décret du 28 février 1852, alors que, selon le moyen, d'une part, les dispositions du décret du 28 février 1852 sont exorbitantes du droit commun et, comme telles, sont d'interprétation stricte; que le juge a statué par analogie et dit qu'aucun appel n'était recevable contre le jugement statuant sur la procédure spéciale de saisie immobilière du Crédit foncier au mépris du principe d'interprétation stricte des règles spéciales selon lesquelles seules les contestations expressément visées par cette procédure spécifique ne sont pas susceptibles d'appel; qu'en l'espèce, Mme X... contestait l'existence même de sa dette et non pas le non-paiement d'une annuité ou la détérioration de l'immeuble, seules contestations visées par l'article 32 du décret du 28 février 1852 qui a, ainsi, été violé; alors que, d'autre part, les dispositions de ce décret ne sont pas applicables si la procédure de saisie a été commencée et poursuivie suivant la procédure "du Code civil"; que le juge n'a pas relevé les raisons pour lesquelles la procédure en cause était soumise aux dispositions précitées, alors que cette procédure spéciale n'est pas obligatoire et non entièrement distincte de celle du droit commun ; qu'ainsi, le juge, en ne retenant pas les éléments permettant de dire les dispositions susvisées applicables, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du décret du 28 février 1852; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions, que, par le commandement de saisie immobilière du Crédit foncier qui vise expressément les dispositions du 2e paragraphe du chapitre II, titre IV, du décret du 28 février 1852, la procédure ait été commencée et suivie conformément à la procédure du Code de procédure civile; Et attendu que l'arrêt a fait une exacte application des dispositions des articles 32 et 36 du décret du 28 février 1852 en déclarant l'appel irrecevable; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le CFF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- credit foncier
Référence
613722bbcd58014677400bbf
Données disponibles
- Texte intégral