Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mai 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400bcd
- Date
- 23 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Ain, dont le siège est ... d'amour, 01000 Bourg-en-Bresse, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'URSSAF de l'Ain, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Joseph X... a exercé une activité d'entrepreneur de maçonnerie du 1er juin 1987 au 28 février 1988, date à partir de laquelle son fils a poursuivi l'exploitation; qu'à la suite d'un contrôle pratiqué au début de l'année 1989, l'URSSAF a constaté que l'entreprise employait des salariés non déclarés; qu'elle a procédé à une taxation forfaitaire sur la base de quatre salariés, et émis à l'encontre de M. X... une contrainte pour la somme de 168 688 francs, correspondant à la période pendant laquelle il avait dirigé l'entreprise; que la cour d'appel (Lyon, 2 février 1994) a rejeté son opposition; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine que la cour d'appel a faite des éléments qui lui étaient soumis pour établir l'inexactitude de la taxation forfaitaire; qu'il ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'URSSAF de l'Ain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 1996
Référence
613722bbcd58014677400bcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel