Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mai 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400bce
- Date
- 23 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Chilton Y..., demeurant ..., SW 63 SP, en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1994 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit : 1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Vaucluse, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence Alpes Côte-d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l' URSSAF du Vaucluse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. Y... a donné mandat à M. X... d'acquérir et de faire restaurer un immeuble; que M. X... a engagé des ouvriers et les a déclarés au nom de son mandant à l'URSSAF, à qui il a versé des cotisations au moyen de sommes provenant d'un compte sur lequel M. Y... lui avait donné procuration; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a délivré contre M. Y... une contrainte portant sur un rappel de cotisations relatives à l'année 1989, ainsi que deux mises en demeure pour de nouvelles cotisations; Attendu que, pour valider la contrainte et les mises en demeure, la cour d'appel a dit que M. X..., en engageant des ouvriers, avait dépassé les limites de son mandat, mais qu'en n'exerçant aucune surveillance sur son mandataire, M. Y... avait commis une série de fautes en raison desquelles les tiers ont pu légitimement croire qu'il était effectivement l'employeur de cette main d'oeuvre occasionnelle, et qu'il était tenu d'assumer les engagements souscrits en son nom; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si M. Y... était le véritable employeur des salariés concernés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence; Condamne l' URSSAF du Vaucluse et la DRASS de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article L.242-1 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 1996
Référence
613722bbcd58014677400bce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel