Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400bcf
- Date
- 4 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 1994), que M. X... a consenti à la Société fermière du casino municipal de Grasse un prêt de 200 000 francs; que les époux Z... se sont portés caution; que, dans le même temps, ceux-ci ont acquis, au prix de 1 franc, compte tenu de la situation obérée de la Société fermière, des parts de cette société suivant actes sous seing privé d'avril, mai et août 1984, rédigés par M. Y..., conseil juridique; que la Société fermière a été mise en règlement judiciaire le 11 février 1985, puis en liquidation le 5 mai 1986; que, le 27 février 1985, l'autorisation d'exploiter des jeux lui a été retirée; que les époux Z... ont mis en cause la responsabilité de M. Y..., lui reprochant, notamment de ne pas avoir assorti les actes de cession de parts d'une condition suspensive relative au renouvellement de l'autorisation d'exploitation de jeux; que cette demande a été rejetée par arrêt confirmatif du 20 septembre 1990; que, le 15 mai 1990, M. X... a également mis en cause la responsabilité de M. Y... et lui a réclamé la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts; que M. Y... a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., la Tour de Mare, 83600 Frejus, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section B), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 1994), que M. X... a consenti à la Société fermière du casino municipal de Grasse un prêt de 200 000 francs; que les époux Z... se sont portés caution; que, dans le même temps, ceux-ci ont acquis, au prix de 1 franc, compte tenu de la situation obérée de la Société fermière, des parts de cette société suivant actes sous seing privé d'avril, mai et août 1984, rédigés par M. Y..., conseil juridique; que la Société fermière a été mise en règlement judiciaire le 11 février 1985, puis en liquidation le 5 mai 1986; que, le 27 février 1985, l'autorisation d'exploiter des jeux lui a été retirée; que les époux Z... ont mis en cause la responsabilité de M. Y..., lui reprochant, notamment de ne pas avoir assorti les actes de cession de parts d'une condition suspensive relative au renouvellement de l'autorisation d'exploitation de jeux; que cette demande a été rejetée par arrêt confirmatif du 20 septembre 1990; que, le 15 mai 1990, M. X... a également mis en cause la responsabilité de M. Y... et lui a réclamé la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts; que M. Y... a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel a retenu, d'une part, que la cession des parts et, en conséquence, sa publication légale, ne pouvaient être subordonnées à l'autorisation administrative d'exploiter les jeux, cette autorisation dépendant du redressement de la Société fermière, auquel devait aboutir la cession par l'apport des fonds correspondants, d'autre part, que l'autorisation avait été maintenue, malgré la cession, jusqu'au 27 février 1985 et n'avait été retirée qu'après l'ouverture de la procédure collective, laquelle trouvait sa cause dans l'inexécution par les nouveaux associés de l'apurement du passif social; qu'en l'état de ces énonciations elle a pu décider que M. Y... n'avait pas commis la faute reprochée par M. X... et a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est dès lors pas fondé; Sur le second moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour accueillir la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. Y... contre M. X..., la cour d'appel a relevé que ce dernier avait eu connaissance de l'objet et de l'issue de l'instance judiciaire ayant précédemment opposé les époux Z... à M. Y... et ne pouvait, dès lors, se méprendre sur l'absence de fondement d'une prétention personnelle reposant essentiellement sur l'allégation des mêmes fautes professionnelles; qu'elle a pu retenir qu'en engageant son action dans l'intervalle séparant les décisions de première instance et d'appel et en persistant après l'arrêt du 20 septembre 1990, M. X... avait agi dans l'intention manifeste de nuire à M. Y...; qu'elle ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; le condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Le condamne également à payer à M. Y... la somme de 12 453 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) conseil juridique
Référence
613722bbcd58014677400bcf
Données disponibles
- Texte intégral