Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400bd1
- Date
- 4 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1994), que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, statuant en matière disciplinaire, a prononcé contre Mme X..., avocat, la peine de la radiation pour manquements graves à la probité et la délicatesse; que, sur recours de celle-ci, la cour d'appel a confirmé cette décision; Sur l'irrecevabilité, relevée d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Ordre des avocats au barreau de Paris : Attendu que Mme X..., qui a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, a dirigé ce pourvoi à la fois contre le procureur général et contre l'Ordre des avocats; Attendu que cet Ordre, dont le conseil a statué en tant que juridiction disciplinaire, n'a pu être partie à la procédure devant la cour d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'Ordre des avocats, est irrecevable; qu'est donc également irrecevable le mémoire en défense produit par l'Ordre devant la Cour de Cassation;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision du conseil de l'Ordre, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les problèmes familiaux graves invoqués par cet avocat et l'état dépressif qui s'en est suivi, ajoutés au cambriolage de ses locaux professionnels, n'étaient pas de nature à excuser les faits qui lui étaient reprochés ou du moins, à atténuer la rigueur de la sanction prise par le conseil de l'Ordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit : 1°/ de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, pris en la personne de son bâtonnier en exercice, sis au palais de justice, 75001 Paris, 2°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet, au palais de justice, 75001 Paris, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Guinard, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1994), que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, statuant en matière disciplinaire, a prononcé contre Mme X..., avocat, la peine de la radiation pour manquements graves à la probité et la délicatesse; que, sur recours de celle-ci, la cour d'appel a confirmé cette décision; Sur l'irrecevabilité, relevée d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Ordre des avocats au barreau de Paris : Attendu que Mme X..., qui a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, a dirigé ce pourvoi à la fois contre le procureur général et contre l'Ordre des avocats; Attendu que cet Ordre, dont le conseil a statué en tant que juridiction disciplinaire, n'a pu être partie à la procédure devant la cour d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'Ordre des avocats, est irrecevable; qu'est donc également irrecevable le mémoire en défense produit par l'Ordre devant la Cour de Cassation; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision du conseil de l'Ordre, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les problèmes familiaux graves invoqués par cet avocat et l'état dépressif qui s'en est suivi, ajoutés au cambriolage de ses locaux professionnels, n'étaient pas de nature à excuser les faits qui lui étaient reprochés ou du moins, à atténuer la rigueur de la sanction prise par le conseil de l'Ordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale; Mais attendu, qu'après avoir souverainement apprécié la gravité des fautes professionnelles retenues contre Mme X... et les circonstances dans lesquelles elles avaient été commises, la cour d'appel a fixé discrétionnairement, dans les limites légales, la peine qu'elle a estimé devoir prononcer contre cet avocat; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le pourvoi formé par Mme X... en ce qu'il est dirigé contre l'Ordre des avocats au barreau de Paris, ainsi que le mémoire en défense produit par ledit Ordre; Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris; Condamne Mme X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; la condamne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722bbcd58014677400bd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel