Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400bd3
- Date
- 4 juin 1996
avocatbarreauinscription au tableaudispositions transitoiresconditions d'accèspossession de diplôme de maîtrise en droit à la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Paulette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1994 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit : 1°/ de l'Ordre des avocats au barreau du Lot, sis au Palais de Justice, square de Verdun, 46000 Cahors, 2°/ de M. le procureur général près la cour d'appel d'Agen, domicilié en son Parquet, 47015 Agen, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Odent, avocat de Mlle X..., de Me Choucroy, avocat de l'Ordre des avocats au barreau du Lot, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mlle X..., clerc de notaire, qui avait sollicité son inscription de plein droit au barreau sur le fondement de l'article 50-VII de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1859 du 31 décembre 1990, reproche à l'arrêt attaqué (Agen, 6 avril 1994) d'avoir retenu, pour rejeter sa demande, qu'elle ne justifiait pas de l'exercice d'activités de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique dans les conditions prévues par le texte par elle invoqué, alors, selon le moyen, qu'elle établissait avoir eu, dès le 1er janvier 1987, la qualification de deuxième clerc impliquant la rédaction d'actes en matière juridique; Attendu, toutefois, qu'il résulte des dispositions de l'article 50-VII précité que l'ensemble des conditions exigées pour bénéficier des dispositions transitoires prévues par ce texte doivent être réunies à la date d'entrée en vigueur du titre 1er de la loi du 31 décembre 1990; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que Mlle X... n'a obtenu le diplôme de maîtrise en droit qu'en octobre 1993; qu'il est, dès lors, établi qu'elle ne remplissait pas la condition de diplôme prévue par l'article 11, 2°, de la loi du 31 décembre 1971 et exigée par l'article 50-VII de la même loi, au 1er janvier 1992, date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990 et à laquelle doivent être réunies toutes les conditions exigées pour bénéficier des dispositions transitoires prévues par l'article 50-VII précité; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel critiqués par le pourvoi, la décision se trouve justifiée; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers l'Ordre des avocats au barreau du Lot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- avocat
Référence
613722bbcd58014677400bd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel