Cour de Cassation · soc — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400bd5
- Date
- 6 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 avril 1994), que par arrété du 15 octobre 1992 pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, le préfet du département du Rhône a prescrit la fermeture, un jour par semaine, dans les établissements ou parties d'établissement qu'il énumère et dans lesquels s'effectue la vente, la distribution ou la livraison de pain; qu'en se fondant sur cet arrété, la Chambre Syndicale de la Boulangerie Lyonnaise et du Rhône a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon pour obtenir la condamnation des sociétés Achard, SGI La Panetière, La Mie de Feyzin, La Flute Viennoise et Les Nouvelles Boulangeries à respecter cet arrété;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que ces sociétés font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui avait constaté que les sociétés concernées exerçaient leur activité de boulangerie dans le cadre de terminaux de cuisson et qu'elles ne fabriquaient pas la pâte qu'elles cuisaient, ce dont il résultait qu'elles n'avaient pas la même profession que les boulangers artisanaux; qu'en déclarant l'arrété opposable aux sociétés, la cour d'appel n'a donc pas tiré toutes les conséquences de ses constatations et violé l'article L. 221-17 du Code du travail; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Achard, société anonyme, dont le siège est sis 5, place Xavier Richard, 69110 Sainte-Foy-les-Lyon, 2°/ la société SGI "La Panetière", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3°/ la société La Mie de Feyzin, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis 1, place Louis Grenier, 59320 Feyzin, 4°/ la société La Flute Viennoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis ..., 5°/ la société Les Nouvelles Boulangeries, société anonyme, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1994 par cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la Chambre Syndicale Patronale de la Boulangerie Lyonnaise et du Rhône, dont le siège est 108-110, boulevard du ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trasoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Achard, de la société La Panetière, de la société La Mie de Feyzin, de la société La Flûte Viennoise et de la société Les Nouvelles Boulangeries, de Me Jacoupy, avocat de la Chambre Syndicale Patronale de la Boulangerie Lyonnaise et du Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 avril 1994), que par arrété du 15 octobre 1992 pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, le préfet du département du Rhône a prescrit la fermeture, un jour par semaine, dans les établissements ou parties d'établissement qu'il énumère et dans lesquels s'effectue la vente, la distribution ou la livraison de pain; qu'en se fondant sur cet arrété, la Chambre Syndicale de la Boulangerie Lyonnaise et du Rhône a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon pour obtenir la condamnation des sociétés Achard, SGI La Panetière, La Mie de Feyzin, La Flute Viennoise et Les Nouvelles Boulangeries à respecter cet arrété; Sur le premier moyen : Attendu que ces sociétés font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui avait constaté que les sociétés concernées exerçaient leur activité de boulangerie dans le cadre de terminaux de cuisson et qu'elles ne fabriquaient pas la pâte qu'elles cuisaient, ce dont il résultait qu'elles n'avaient pas la même profession que les boulangers artisanaux; qu'en déclarant l'arrété opposable aux sociétés, la cour d'appel n'a donc pas tiré toutes les conséquences de ses constatations et violé l'article L. 221-17 du Code du travail; Mais attendu que l'arrété préfectoral vise l'ensemble des établissements ou parties d'établissements dans lequels s'effectue "la vente, la distribution ou la livraison de pain"; qu'ayant relevé que les syndicats patronaux dont l'arrété préfectoral avait constaté l'accord, représentaient la majorité des professionnels exerçant cette activité dans le département, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a énoncé que l'arrété était opposable aux cinq sociétés; Sur le second moyen : Attendu que les sociétés reprochent encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui soulevaient l'illégalité de l'arrété en ce qu'il laissait aux boulangers le soin de choisir leur jour de fermeture sans le fixer lui-même; Mais attendu qu'aucune disposition légale n'interdisant au préfet de laisser à tous les commerçants de la profession le choix du jour de fermeture hebdomadaire, le moyen est inopérant; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses, envers la Chambre Syndicale Patronale de la Boulangerie Lyonnaise et du Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Condamne également les demanderesses à verser à la Chambre Syndicale Patronale de la Boulangerie Lyonnaise et du Rhône la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 1996
- Matière
- travail reglementation
Référence
613722bbcd58014677400bd5
Données disponibles
- Texte intégral