Cour de Cassation · soc — 11 juin 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400be1
- Date
- 11 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 avril 1994), que M. Jean-Michel X... a signé un contrat d'apprentissage avec Mlles Sophie Z... et Rachel Y... le 23 mars 1992; que leur contrat ayant été résilié le 8 juin 1992 pour Mlle Y... et le 6 juillet 1992 pour Mlle Z..., elles ont engagé à l'encontre de leur employeur une action prud'homale en paiement de dommages-et-intérêts pour violation de l'article L. 117-17 du Code du travail;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Jean-Michel X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à indemniser Mlles Z... et Y... alors, selon le moyen, que c'est à la suite d'une erreur d'identité que la cour d'appel l'a confondu avec M. Camille X..., responsable de la formation des apprenties, désigné par les témoignages versés aux débats comme l'auteur de la résiliation des contrats d'apprentissage;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ... 20, 31790 Saint-Jory, en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit : 1°/ de Mlle Rachel Y..., demeurant ..., 2°/ de Mlle Sophie Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 avril 1994), que M. Jean-Michel X... a signé un contrat d'apprentissage avec Mlles Sophie Z... et Rachel Y... le 23 mars 1992; que leur contrat ayant été résilié le 8 juin 1992 pour Mlle Y... et le 6 juillet 1992 pour Mlle Z..., elles ont engagé à l'encontre de leur employeur une action prud'homale en paiement de dommages-et-intérêts pour violation de l'article L. 117-17 du Code du travail; Attendu que M. Jean-Michel X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à indemniser Mlles Z... et Y... alors, selon le moyen, que c'est à la suite d'une erreur d'identité que la cour d'appel l'a confondu avec M. Camille X..., responsable de la formation des apprenties, désigné par les témoignages versés aux débats comme l'auteur de la résiliation des contrats d'apprentissage; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni des énonciations de l'arrêt attaqué que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mlle Y..., Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juin 1996
Référence
613722bbcd58014677400be1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel