Cour de Cassation · soc — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400bfa
- Date
- 9 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 janvier 1994), que M. X..., assuré social, a sollicité une entente préalable pour 20 séances de rééducation des membres inférieurs prescrites par son médecin et cotées AMM9; que la Caisse de la mutualité sociale agricole n'ayant donné son accord que pour 20 séances de rééducation d'un membre ou du tronc, cotées AMM5, l'intéressé a formé un recours contre cette décision; que la cour d'appel, après avoir ordonné une expertise médicale technique, a condamné la Caisse à prendre en charge les séances de kinésithérapie prévues à la demande d'entente préalable;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que les tribunaux ne peuvent refuser d'appliquer à un acte la cotation figurant à la nomenclature réglementaire au motif que la cotation d'un acte relève de la commission permanente de la nomenclature des actes professionnels quand cette commission n'émet que des avis dépourvus de force obligatoire; que, par suite, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 3 "traitements des conséquences motrices des affections neurologiques" du chapitre III du titre XIV de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1992, ensemble l'arrêté du 6 novembre 1945 modifié portant institution de la commission permanente de la nomenclature des actes professionnels; alors, d'autre part, que nonobstant le caractère administratif de la cotation des actes professionnels, la cour d'appel était compétente pour tirer les conséquences de l'expertise médicale ordonnée quant à la cotation applicable, en l'état de la contestation qui lui était soumise non seulement par l'assuré, mais par le kinésithérapeute, auteur de la cotation litigieuse; que, par suite, en refusant d'homologuer le rapport de l'expert, en tant qu'il concluait formellement que "la nomenclature prévoit expressément le cadre dans lequel les actes de kinésithérapie de ce malade doivent être dispensés et cotés" et ce "sous le nom de formes diffuses", quand l'auxiliaire médical avait prétendu les rattacher à la partie générale de la nomenclature susvisée pour justifier la cotation AMM 9, la cour d'appel a derechef violé les textes précités;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Alphonse X..., demeurant ..., 2°/ de M. Yann Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée, de Me Goutet, avocat de M. X... et de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 janvier 1994), que M. X..., assuré social, a sollicité une entente préalable pour 20 séances de rééducation des membres inférieurs prescrites par son médecin et cotées AMM9; que la Caisse de la mutualité sociale agricole n'ayant donné son accord que pour 20 séances de rééducation d'un membre ou du tronc, cotées AMM5, l'intéressé a formé un recours contre cette décision; que la cour d'appel, après avoir ordonné une expertise médicale technique, a condamné la Caisse à prendre en charge les séances de kinésithérapie prévues à la demande d'entente préalable; Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que les tribunaux ne peuvent refuser d'appliquer à un acte la cotation figurant à la nomenclature réglementaire au motif que la cotation d'un acte relève de la commission permanente de la nomenclature des actes professionnels quand cette commission n'émet que des avis dépourvus de force obligatoire; que, par suite, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 3 "traitements des conséquences motrices des affections neurologiques" du chapitre III du titre XIV de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1992, ensemble l'arrêté du 6 novembre 1945 modifié portant institution de la commission permanente de la nomenclature des actes professionnels; alors, d'autre part, que nonobstant le caractère administratif de la cotation des actes professionnels, la cour d'appel était compétente pour tirer les conséquences de l'expertise médicale ordonnée quant à la cotation applicable, en l'état de la contestation qui lui était soumise non seulement par l'assuré, mais par le kinésithérapeute, auteur de la cotation litigieuse; que, par suite, en refusant d'homologuer le rapport de l'expert, en tant qu'il concluait formellement que "la nomenclature prévoit expressément le cadre dans lequel les actes de kinésithérapie de ce malade doivent être dispensés et cotés" et ce "sous le nom de formes diffuses", quand l'auxiliaire médical avait prétendu les rattacher à la partie générale de la nomenclature susvisée pour justifier la cotation AMM 9, la cour d'appel a derechef violé les textes précités; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir analysé le rapport d'expertise médicale et relevé que le traitement prescrit à M. X... était justifié par l'affection décrite par le médecin traitant, a décidé à juste titre que la Caisse devait prendre en charge les soins conformément à la demande d'entente préalable et selon la cotation proposée par celle-ci; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que MM. X... et Y... sollicitent l'octroi de la somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Qu'il y a lieu d'accueillir leur demande à hauteur de la somme de 8 000 francs; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée à payer à MM. X... et Y... la somme totale de 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 1996
Référence
613722bbcd58014677400bfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel