Cour de Cassation · soc — 23 mai 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400bfb
- Date
- 23 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'un assuré qui bénéficie d'un arrêt de travail doit mettre la Caisse en mesure de vérifier qu'il respecte sa prescription de repos; que, s'il ne le fait pas, le conseil d'administration de la Caisse peut souverainement décider de retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues à cet assuré; qu'en l'espèce, le Tribunal constatait que l'assurée avait fourni une adresse incomplète (absence de mention du code d'accès) ne permettant pas à la Caisse d'exercer son contrôle; qu'il aurait dû en déduire que la sanction prise par la Caisse était justifiée; qu'en décidant le contraire, au motif que l'assurée ne pouvait se voir reprocher d'avoir volontairement entendu se soustraire au contrôle de la Caisse puisqu'elle avait rempli le formulaire, lequel n'invite pas l'assuré à préciser les modes d'accès particulier à son logement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 37 et 41 de l'arrêté du 19 juin 1947;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de Mme Emilia Y... Z... X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Dias Z... X..., en arrêt de travail du 14 au 20 octobre 1992, a fait l'objet d'une suppression des indemnités journalières pour avoir été considérée comme absente de son domicile le 20 octobre 1992 lors d'un contrôle administratif de la caisse primaire d'assurance maladie; que le jugement attaqué, relevant que l'intéressée s'était abstenue de mentionner le code d'entrée de son immeuble sur le formulaire d'arrêt de travail en raison de l'absence de rubrique prévue à cet effet et de recommandations en ce sens, a accueilli son recours; Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'un assuré qui bénéficie d'un arrêt de travail doit mettre la Caisse en mesure de vérifier qu'il respecte sa prescription de repos; que, s'il ne le fait pas, le conseil d'administration de la Caisse peut souverainement décider de retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues à cet assuré; qu'en l'espèce, le Tribunal constatait que l'assurée avait fourni une adresse incomplète (absence de mention du code d'accès) ne permettant pas à la Caisse d'exercer son contrôle; qu'il aurait dû en déduire que la sanction prise par la Caisse était justifiée; qu'en décidant le contraire, au motif que l'assurée ne pouvait se voir reprocher d'avoir volontairement entendu se soustraire au contrôle de la Caisse puisqu'elle avait rempli le formulaire, lequel n'invite pas l'assuré à préciser les modes d'accès particulier à son logement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 37 et 41 de l'arrêté du 19 juin 1947; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal a pu en déduire que l'intention de Mme Dias Z... X... de rendre le contrôle impossible n'étant pas démontrée, l'assurée n'avait pas cherché à se soustraire au contrôle de la Caisse ni volontairement enfreint le règlement intérieur; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, envers Mme Dias Z... X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 1996
Référence
613722bbcd58014677400bfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel