Cour de Cassation · soc — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400bfd
- Date
- 9 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Agen, 22 juin 1993 et 17 février 1994), que M. X..., victime d'un accident du travail le 15 octobre 1991, ayant contesté la décision de la Caisse de fixer au 4 mai 1992 la date de reprise du travail et la cessation du service des indemnités journalières, une expertise technique, organisée à la diligence de la Caisse, confirmait la date initialement retenue; que, sur le recours de la victime et à sa demande, la cour d'appel, par arrêt du 22 juin 1993, ordonnait une nouvelle expertise technique; que, par arrêt du 17 février 1994, la cour d'appel fixait au 3 août 1992 la date de reprise du travail de M. X... et condamnait la Caisse à lui payer jusqu'à cette date les prestations en espèces; Sur la fin de non-recevoir du pourvoi, relevée d'office après accomplissement des formalités prescrites à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 juin 1993 :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 17 février 1994 : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le rapport d'une nouvelle expertise technique ne produit son plein effet et ne s'impose à la Caisse qu'autant qu'il satisfait aux conditions fixées par le décret n° 92-400 du 19 mai 1992; qu'il a été établi par le moyen de cassation formé contre l'arrêt du 22 juin 1993 que la procédure de désignation de l'expert a été irrégulière; qu'en déterminant la date de reprise du travail de M. X... au vu d'une expertise irrégulière, la cour d'appel a violé l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale et l'article R. 142-24-1 du même Code, modifié par le décret n° 92-460 du 19 mai 1992;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 22 juin 1993 et 17 février 1994 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Parmentier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les arrêts attaqués (Agen, 22 juin 1993 et 17 février 1994), que M. X..., victime d'un accident du travail le 15 octobre 1991, ayant contesté la décision de la Caisse de fixer au 4 mai 1992 la date de reprise du travail et la cessation du service des indemnités journalières, une expertise technique, organisée à la diligence de la Caisse, confirmait la date initialement retenue; que, sur le recours de la victime et à sa demande, la cour d'appel, par arrêt du 22 juin 1993, ordonnait une nouvelle expertise technique; que, par arrêt du 17 février 1994, la cour d'appel fixait au 3 août 1992 la date de reprise du travail de M. X... et condamnait la Caisse à lui payer jusqu'à cette date les prestations en espèces; Sur la fin de non-recevoir du pourvoi, relevée d'office après accomplissement des formalités prescrites à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 juin 1993 : Vu les articles 612 du nouveau Code de procédure civile et R. 144-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 606 du nouveau Code de procédure civile, L. 141-1, L. 141-2 et R. 141-1 du Code de la sécurité sociale; Attendu que, selon le premier de ces textes, que le second rend applicable au contentieux de la sécurité sociale, le délai de pourvoi en cassation est de deux mois; qu'il résulte de la combinaison des suivants, qu'eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, la décision qui ordonne une nouvelle expertise technique tranche par là même une question touchant au fond du droit et n'est donc susceptible que d'un pourvoi immédiat; Que la Caisse a formé, le 19 avril 1994, un pourvoi contre l'arrêt du 22 juin 1993 qui lui a été notifié le 2 juillet 1993; que, formé après l'expiration du délai imparti par le premier des textes susvisés, ce pourvoi est irrecevable; Et sur le moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 17 février 1994 : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le rapport d'une nouvelle expertise technique ne produit son plein effet et ne s'impose à la Caisse qu'autant qu'il satisfait aux conditions fixées par le décret n° 92-400 du 19 mai 1992; qu'il a été établi par le moyen de cassation formé contre l'arrêt du 22 juin 1993 que la procédure de désignation de l'expert a été irrégulière; qu'en déterminant la date de reprise du travail de M. X... au vu d'une expertise irrégulière, la cour d'appel a violé l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale et l'article R. 142-24-1 du même Code, modifié par le décret n° 92-460 du 19 mai 1992; Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 22 juin 1993 ayant été déclaré irrecevable, le moyen est inopérant; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la Caisse en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 juin 1993; REJETTE le pourvoi de la Caisse en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 février 1994; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 1996
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
613722bbcd58014677400bfd
Données disponibles
- Texte intégral