Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mai 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400bfe
- Date
- 30 mai 1996
aide socialeaide sociale aux personnes handicapéesallocation aux adultes handicapésfrais de séjour hospitalierprises en charge
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le département de l'Allier, représenté par M. le président du Conseil général de l'Allier, domicilié en cette qualité Hôtel du département, ..., en cassation d'un arrêt n° 2305/93 rendu le 21 février 1994 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : M. le directeur régional et interdépartemental de la Santé et de la Solidarité d'Auvergne, domicilié ... Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Vincent, avocat du département de l'Allier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'entre février et juillet 1991, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge les frais de séjour d'un jeune adulte handicapé maintenu, en application de l'article 6, paragraphe I bis, de la loi n 75-534 du 30 juin 1975, dans un établissement d'éducation spéciale, faute de place disponible dans le foyer occupationnel vers lequel il avait été orienté sur décision de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP); que le président du conseil général n'ayant pas accédé à la demande de remboursement présentée par l'organisme social, qui estimait avoir supporté ces dépenses pour le compte du département, la Caisse a formé un recours; que la cour d'appel a condamné le département à prendre en charge le paiement des frais de séjour en établissement d'éducation spéciale de l'intéressé; Attendu que le département reproche à la cour d'appel (Riom, 21 février 1994) d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, la loi distingue "l'organisme ... ou la collectivité compétente" et distingue également "les frais d'hébergement et de soins"; que les frais doivent être supportés par les personnes morales qui auraient été normalement compétentes pour prendre en charge les frais de même nature entraînés par le placement de la personne handicapée dans la catégorie d'établissement vers laquelle elle a été orientée par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel; qu'il s'ensuit que les départements, auxquels n'incombent que les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées, n'ont en aucun cas à supporter les frais de soins, lesquels demeurent à la charge exclusive de la sécurité sociale; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 1 bis de la loi n° 75-5345 du 30 juin 1975, ensemble l'article 168 du Code de la famille et de l'aide sociale; Mais attendu qu'il résulte des termes du troisième alinéa de l'article 6, paragraphe 1 bis de la loi du 30 juin 1975, que la prise en charge des frais de séjour des jeunes adultes handicapés maintenus dans un établissement d'éducation spéciale n'est pas limitée aux frais d'hébergement, mais comprend également les frais de soins; qu'ayant relevé que la loi ne distingue pas la nature des frais suivant le type d'établissement dans lequel l'adulte handicapé séjourne, la cour d'appel en a exactement déduit que le département devait prendre en charge les frais d'hébergement et de soins avancés par la Caisse; que sa décision échappe aux griefs du pourvoi; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le département de l'Allier, envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 168 du Code de la famille et de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 1996
- Matière
- aide sociale
Référence
613722bbcd58014677400bfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel