Cour de Cassation · soc — 23 mai 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400bff
- Date
- 23 mai 1996
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 1er mars 1994), que M. X..., radiologue, a appliqué à un examen d'angiographie pulmonaire le coefficient K 100; que la Caisse maladie régionale a pris en charge cet examen à hauteur de la cotation K 50;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme la Caisse et lui-même le soutenaient, l'artériographie litigieuse n'était pas pratiquée au moyen d'une sonde guidée introduite dans l'artère pulmonaire, de sorte que cet acte constituait bien une artériographie par sonde intra-artérielle expressément prévue par l'article 1er du titre II, chapitre V, section I, de la nomenclature générale des actes professionnels et non une technique nouvelle, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ainsi que de l'article 4 des dispositions générales de ladite nomenclature; et alors, d'autre part, qu'en écartant la cotation K 100 au motif que l'artériographie litigieuse a été pratiquée à partir d'une veine, et non directement d'une artère, le Tribunal a ajouté à l'article 1er du titre II, chapitre V, section I, de ladite nomenclature une condition non prévue par ce texte, qu'il a ainsi violé par fausse application;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, au profit de la Caisse maladie régionale du Nord, service Contentieux, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse maladie régionale du Nord, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 1er mars 1994), que M. X..., radiologue, a appliqué à un examen d'angiographie pulmonaire le coefficient K 100; que la Caisse maladie régionale a pris en charge cet examen à hauteur de la cotation K 50; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme la Caisse et lui-même le soutenaient, l'artériographie litigieuse n'était pas pratiquée au moyen d'une sonde guidée introduite dans l'artère pulmonaire, de sorte que cet acte constituait bien une artériographie par sonde intra-artérielle expressément prévue par l'article 1er du titre II, chapitre V, section I, de la nomenclature générale des actes professionnels et non une technique nouvelle, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ainsi que de l'article 4 des dispositions générales de ladite nomenclature; et alors, d'autre part, qu'en écartant la cotation K 100 au motif que l'artériographie litigieuse a été pratiquée à partir d'une veine, et non directement d'une artère, le Tribunal a ajouté à l'article 1er du titre II, chapitre V, section I, de ladite nomenclature une condition non prévue par ce texte, qu'il a ainsi violé par fausse application; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que les parties étaient d'accord pour constater que le produit de contraste avait été introduit par voie veineuse, le Tribunal n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise; Et attendu, en second lieu, que contrairement aux allégations du moyen, le Tribunal a écarté la cotation K 100 au motif que l'acte litigieux correspondait à une technique nouvelle non prévue expressément à la nomenclature générale des actes professionnels et qu'il était soumis aux formalités de l'entente préalable, non accomplies en l'espèce; D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche et manque en fait en sa seconde branche; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse maladie régionale du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 1996
Référence
613722bbcd58014677400bff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel