Cour de Cassation · soc — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400c06
- Date
- 9 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 1994) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'URSSAF ne saurait être liée par l'erreur commise par la Direction du travail ou la bonne foi de l'employeur, de telle sorte que, du moment où le bénéficiaire du contrat d'adaptation à un emploi ne remplissait pas la condition essentielle d'être demandeur d'emploi, la société Rigiflex ne pouvait bénéficier des dispositions du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984, qui a été violé; et alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 1 à 3 de l'ordonnance n° 86-836 du 16 juillet 1986 que les dispositions de cette ordonnance ne sont applicables qu'en cas d'embauche d'un jeune et que cette condition n'est pas remplie lorsque le contrat d'adaptation est conclu avec un jeune travailleur qui, à la date de ce contrat, était déjà salarié de l'entreprise, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une embauche; que l'arrêt attaqué a donc violé le texte précité;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Rigiflex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, de Me Le Prado, avocat de la société Rigiflex, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Rigiflex, pour la période du 1er octobre 1985 au 31 décembre 1987, les rémunérations versées à Mlle Airo X..., avec qui cette société avait conclu, le 2 octobre 1986, un contrat d'adaptation à l'emploi à durée déterminée de 18 mois, alors qu'elle était titulaire d'un contrat de travail conclu pour la période du 2 juin au 31 décembre 1986; que la cour d'appel a annulé ce redressement; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 1994) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'URSSAF ne saurait être liée par l'erreur commise par la Direction du travail ou la bonne foi de l'employeur, de telle sorte que, du moment où le bénéficiaire du contrat d'adaptation à un emploi ne remplissait pas la condition essentielle d'être demandeur d'emploi, la société Rigiflex ne pouvait bénéficier des dispositions du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984, qui a été violé; et alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 1 à 3 de l'ordonnance n° 86-836 du 16 juillet 1986 que les dispositions de cette ordonnance ne sont applicables qu'en cas d'embauche d'un jeune et que cette condition n'est pas remplie lorsque le contrat d'adaptation est conclu avec un jeune travailleur qui, à la date de ce contrat, était déjà salarié de l'entreprise, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une embauche; que l'arrêt attaqué a donc violé le texte précité; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat d'adaptation litigieux, accompagné d'un imprimé réglementaire faisant ressortir que Mlle Airo X... était déjà salariée sous contrat à durée déterminée, avait été adressé par la société Rigiflex à la Direction départementale du travail et de l'emploi, qui l'avait approuvé, a décidé à juste titre que ce contrat devait être tenu pour régulier; Et attendu, d'autre part, qu'étant seulement titulaire d'un contrat à durée déterminée, la salariée, qui se trouvait ainsi dans une situation précaire, pouvait être embauchée par un contrat d'adaptation destiné à lui donner une formation professionnelle; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur la demande formée par la société Rigiflex au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Rigiflex demande à ce titre la somme de 6 000 francs; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, envers la société Rigiflex, à payer la somme de 6 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 1996
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613722bbcd58014677400c06
Données disponibles
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