Cour de Cassation · soc — 23 mai 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400c07
- Date
- 23 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le total des rentes servies a pour seule limite le montant du salaire annuel et qu'en décidant que la majoration de rente devait être fixée en retenant le montant de la pension alimentaire servie au fils de la victime, bénéficiaire de cette majoration, la cour d'appel aurait violé ce texte;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Le Gall, épouse X..., demeurant 9, cité Lanrohou, 29460 Dirinon, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Socotra, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord Finistère, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Pradon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, le 25 octobre 1989, Patrick X... est décédé des suites d'un accident du travail; que la faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue, Mme X..., épouse divorcée de la victime, agissant comme tutrice légale de leur enfant mineur, a contesté le taux de majoration appliqué à la rente orphelin; que la cour d'appel (Rennes, 8 décembre 1993) a rejeté son recours; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le total des rentes servies a pour seule limite le montant du salaire annuel et qu'en décidant que la majoration de rente devait être fixée en retenant le montant de la pension alimentaire servie au fils de la victime, bénéficiaire de cette majoration, la cour d'appel aurait violé ce texte; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé la limite instaurée par l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé le montant de la majoration de rente incombant à l'employeur; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Z..., ès qualités, et la CPAM DU Nord-Finistère aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 1996
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613722bbcd58014677400c07
Données disponibles
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