Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mai 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400c0b
- Date
- 13 mai 1996
elections professionnellescomité d'entreprise et délégués du personnelprotocole d'accord préélectoralinvitation aux organisations syndicalesaffichage (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s D 95-60.781, E 95-60.782 formés par : 1°/ Mlle Maria Z..., demeurant ..., 2°/ le syndicat CFDT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1995 par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer (élections professionnelles) , au profit : 1°/ de la société C.R.C. Grill Pizza Bar, dont le siège est ..., 2°/ de Mlle Lucienne X..., C/O CRC Grill P, demeurant ..., 3°/ de M. Jean-Marc Y..., C/O CRC Grill P, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Z... et du syndicat CFDT, de Me Vuitton, avocat de la société Grill Pizza Bar, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n D 95-60.781 et E 95-60.782; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 433-13 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la CFDT et Mme Z... de leur demande d'annulation des élections au comité d'entreprise de la société CRC Grill pizza bar, le jugement attaqué a retenu que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve d'un défaut d'affichage de la part de l'employeur et que la note d'information n'avait pas été portée à la connaissance des salariés et du syndicat; Attendu, cependant, que l'affichage d'une note d'information ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral, sauf si l'employeur établit que les organisations syndicales ont eu connaissance de cet affichage; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés; Et sur le second moyen : Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ; Attendu qu'en condamnant la CFDT et Mme Z... aux dépens de l'instance, alors qu'en la matière il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé l'article susvisé; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la CFDT et Mme Z... sollicitent chacun, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse; REJETTE la demande présentée par la CFDT et Mlle Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article L. 433-13 du Code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mai 1996
- Matière
- elections professionnelles
Référence
613722bbcd58014677400c0b
Données disponibles
- Texte intégral