Cour de Cassation · soc — 30 mai 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400c0c
- Date
- 30 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés font grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable la contestation de la FNSAC-CGT relative à l'électorat et aux modalités d'organisation et de déroulement des élections de délégués du personnel en leur sein, alors, selon le moyen, qu'il n'existe aucune section syndicale dans l'entreprise; qu'il n'était même pas soutenu qu'il en existe une; que le tribunal d'instance ne devait pas confondre les prérogatives des syndicats représentatifs sur le plan national, en particulier en ce qui concerne la rédaction du protocole d'accord, avec l'intérêt à agir en justice qui ne figure pas au nombre des prérogatives de ces organisations; qu'en déclarant la demande recevable, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-15 et L. 411-1 du Code du travail; Sur le deuxième moyen : Attendu que les sociétés font encore grief au jugement d'avoir dit qu'elles constituaient une unité économique et sociale, alors, selon le moyen, que les sociétés ont rappelé dans leurs écritures qu'elles avaient des activités tout à fait distinctes; qu'ainsi le statut des personnels était différent et que l'unité économique ne pouvait se concevoir que dans l'hypothèse où le personnel a un statut et donc des problèmes communs dans le cadre d'une activité économique semblable ou complémentaire; que le tribunal d'instance n'a pas répondu aux conclusions sur ce point; Sur le troisième moyen : Attendu que les sociétés font encore grief au jugement d'avoir décidé que l'ensemble des salariés répondant aux conditions d'ancienneté fixées par l'Inspection du travail pour l'électorat pourra voter par correspondance s'il ne travaille pas pour le compte des sociétés le jour du scrutin, alors, selon le moyen, que, pour pouvoir être électeur ou éligible, il faut travailler dans l'entreprise au moment des opérations électorales; que les salariés employés sous contrat à durée déterminée quatre jours par mois ne sont ni électeurs ni éligibles dès lors que le scrutin a lieu en dehors de la période couverte par le contrat; que le tribunal d'instance a violé les articles L. 433-4 et L. 423-7 du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société AB Broadcast, 2°/ la société Aminage, 3°/ la société SFC, 4°/ la société AB Télévision, 5°/ la société AB Productions, 6°/ la société AB Disques, 7°/ la société MMP, dont les studios et bureaux sont tous 144, avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine-Saint-Denis et les sièges respectifs tous ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1995 par le tribunal d'instance de Saint-Denis, au profit du syndicat FNSAC-CGT, syndicat professionnel, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense : Attendu que la Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT (FNSAC-CGT) soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par les sociétés AB Broadcast, Aminage, SFC, AB Télévisions, AB Productions, AB Disques, MMP, aux motifs que ces sociétés n'ont pas déposé de mémoire ampliatif au greffe de la Cour de Cassation dans le délai d'un mois prévu par l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi n'étant pas motivé, et que le mémoire qui a été notifié ne comporte aucune signature; Mais attendu que le document intitulé "mémoire" n'est autre que la déclaration de pourvoi contenant les moyens de cassation déposée au greffe du tribunal d'instance, et qu'à cette déclaration étaient joints les pouvoirs signés par les représentants légaux des sociétés; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés font grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable la contestation de la FNSAC-CGT relative à l'électorat et aux modalités d'organisation et de déroulement des élections de délégués du personnel en leur sein, alors, selon le moyen, qu'il n'existe aucune section syndicale dans l'entreprise; qu'il n'était même pas soutenu qu'il en existe une; que le tribunal d'instance ne devait pas confondre les prérogatives des syndicats représentatifs sur le plan national, en particulier en ce qui concerne la rédaction du protocole d'accord, avec l'intérêt à agir en justice qui ne figure pas au nombre des prérogatives de ces organisations; qu'en déclarant la demande recevable, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-15 et L. 411-1 du Code du travail; Mais attendu qu'après avoir relevé que la FNSAC-CGT avait participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance a exactement décidé que cette organisation syndicale avait intérêt à réclamer que soient judiciairement fixées les modalités des élections sur lesquelles aucun accord n'avait pu intervenir; Sur le deuxième moyen : Attendu que les sociétés font encore grief au jugement d'avoir dit qu'elles constituaient une unité économique et sociale, alors, selon le moyen, que les sociétés ont rappelé dans leurs écritures qu'elles avaient des activités tout à fait distinctes; qu'ainsi le statut des personnels était différent et que l'unité économique ne pouvait se concevoir que dans l'hypothèse où le personnel a un statut et donc des problèmes communs dans le cadre d'une activité économique semblable ou complémentaire; que le tribunal d'instance n'a pas répondu aux conclusions sur ce point; Mais attendu que, répondant aux conclusions, et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal d'instance, qui a constaté la concentration des pouvoirs de direction des entreprises, la complémentarité de leurs activités, la permutabilité des salariés qui constituent une communauté de travailleurs, a pu en déduire l'existence d'une unité économique et sociale; que le moyen n'est pas fondé; Sur le troisième moyen : Attendu que les sociétés font encore grief au jugement d'avoir décidé que l'ensemble des salariés répondant aux conditions d'ancienneté fixées par l'Inspection du travail pour l'électorat pourra voter par correspondance s'il ne travaille pas pour le compte des sociétés le jour du scrutin, alors, selon le moyen, que, pour pouvoir être électeur ou éligible, il faut travailler dans l'entreprise au moment des opérations électorales; que les salariés employés sous contrat à durée déterminée quatre jours par mois ne sont ni électeurs ni éligibles dès lors que le scrutin a lieu en dehors de la période couverte par le contrat; que le tribunal d'instance a violé les articles L. 433-4 et L. 423-7 du Code du travail; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que les sociétés aient soutenu les prétentions invoquées dans le moyen ; que, dès lors, celui-ci est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 1996
Référence
613722bbcd58014677400c0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel