Cour de Cassation · soc — 23 mai 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400c0e
- Date
- 23 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, 10 mai 1994), que Jean X... a été hospitalisé à Paris au cours de l'année 1992; que celui-ci ayant demandé le remboursement de ses frais de transport en ambulance, la caisse n'a accueilli sa demande que sur la base de la distance séparant Lyon de son domicile à Lancrans; que l'assuré a formé un recours contre cette décision;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que la Caisse fait grief au jugement de l'avoir condamnée à prendre en charge la totalité des frais de transport exposés par l'assuré, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'une contestation s'élève sur le point de savoir si l'assuré pouvait recevoir les soins appropriés à son état dans un établissement plus proche de son domicile, les juges du fond ne peuvent statuer qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale ; qu'en s'abstenant de recourir à une telle expertise, le tribunal a violé l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale, le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient sans se contredire déclarer d'une part que l'intervention chirurgicale pouvait être pratiquée à Lyon, les hôpitaux de cette ville disposant de l'équipement technique nécessaire, d'autre part que l'hôpital de la Pitié-Salpétrière à Paris constituait la structure médicale appropriée la plus proche; qu'ainsi la décision attaquée n'est pas légalement justifiée au regard du texte visé au moyen et ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par la sécurité sociale que s'ils sont imposés par les nécessités du traitement; qu'en se fondant sur la circonstance que l'hospitalisation à Paris s'était avérée moins onéreuse qu'elle ne l'aurait été à Lyon, circonstance étrangère aux nécessités médicales du traitement, le tribunal a violé les articles L. 321-1-2 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, au profit de Mme Michèle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de l'Ain, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, 10 mai 1994), que Jean X... a été hospitalisé à Paris au cours de l'année 1992; que celui-ci ayant demandé le remboursement de ses frais de transport en ambulance, la caisse n'a accueilli sa demande que sur la base de la distance séparant Lyon de son domicile à Lancrans; que l'assuré a formé un recours contre cette décision; Attendu que la Caisse fait grief au jugement de l'avoir condamnée à prendre en charge la totalité des frais de transport exposés par l'assuré, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'une contestation s'élève sur le point de savoir si l'assuré pouvait recevoir les soins appropriés à son état dans un établissement plus proche de son domicile, les juges du fond ne peuvent statuer qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale ; qu'en s'abstenant de recourir à une telle expertise, le tribunal a violé l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale, le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient sans se contredire déclarer d'une part que l'intervention chirurgicale pouvait être pratiquée à Lyon, les hôpitaux de cette ville disposant de l'équipement technique nécessaire, d'autre part que l'hôpital de la Pitié-Salpétrière à Paris constituait la structure médicale appropriée la plus proche; qu'ainsi la décision attaquée n'est pas légalement justifiée au regard du texte visé au moyen et ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par la sécurité sociale que s'ils sont imposés par les nécessités du traitement; qu'en se fondant sur la circonstance que l'hospitalisation à Paris s'était avérée moins onéreuse qu'elle ne l'aurait été à Lyon, circonstance étrangère aux nécessités médicales du traitement, le tribunal a violé les articles L. 321-1-2 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu, d'abord, qu'aucune expertise technique ne pouvait être diligentée en raison du décès de Jean X...; que le moyen est inopérant en sa première branche; Attendu ensuite que, sans se contredire, le tribunal, après avoir constaté que les hôpitaux de Lyon disposaient de l'équipement technique nécessaire, a relevé d'autre part "qu'aucune sommité médicale consultée tant à Lyon qu'à Annecy n'a voulu procéder à l'intervention chirurgicale"; qu'il a ainsi pu en déduire que l'hôpital de la Pitié-Salpétrière constituait la structure de soins appropriée la plus proche du domicile de Jean X...; Attendu enfin, que le moyen, en sa troisième branche, critique un motif surabondant; D'où il suit que non fondé en sa deuxième branche, le moyen est inopérant en ses première et troisième branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de l'Ain, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 1996
Référence
613722bbcd58014677400c0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel