Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400c14
- Date
- 4 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lorraine de crédit immobilier, société anonyme, venant aux droits du Crédit immobilier de France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1995 par la cour d'appel de Nancy, au profit : 1°/ de M. Z..., Paul Y..., 2°/ de Mme X... L'huillier, née Schneider, demeurant ensemble ..., 3°/ de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ..., 4°/ de la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est Agence Frémicourt 512, 92595 Levallois-Perret, 5°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lorraine, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Lorraine de crédit immobilier, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que la société Lorraine de crédit immobilier a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a échelonné sur une durée supérieure à 5 ans sa créance sur les époux Y...; Mais attendu que le moyen, qui critique pour la première fois devant la Cour de Cassation un chef du jugement non critiqué en appel, est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lorraine de crédit immobilier, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722bbcd58014677400c14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel