Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400c15
- Date
- 4 juin 1996
protection des consommateurssurendettementredressement judiciaire civiletat de surendettement paraissant ne pas permettre d'établir un plan de redressementobligation du jugemise en oeuvre des moyens légaux de nature à permettre au débiteur de faire face à ses obligations
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Guy X..., 2°/ Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit : 1°/ de la Caisse régionale de crédit agricole, dont le siège est ..., 2°/ de la Banque populaire Provençale et Corse, dont le siège est BP. 25, 13247 Marseille Cédex 9, 3°/ de la Caisse de Crédit Municipal, dont le siège est .... 212, 84009 Avigon Cédex, 4°/ de la société COFICA, dont le siège est 2, place Georges Pompidou, 92300 Levallois-Perret, 5°/ du Groupement interprofession pour le logement, dont le siège est ..., 6°/ de l'Institution générale interprofession, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Parmentier, avocats des époux X..., de Me Choucroy, avocat de la Banque populaire Provençale et Corse, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la Banque Populaire Provençale et Corse soutient que le pourvoi serait irrecevable, faute d'intérêt, en raison de la transaction conclue le 20 décembre 1994 avec les époux X..., portant apurement de leur dette; Mais attendu que les époux X... ayant d'autres créanciers justifient d'un intérêt à obtenir la cassation de l'arrêt attaqué; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 anciens du Code de la consommation, applicables à la cause; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de redressement judiciaire civil, la cour d'appel a relevé que l'état de surendettement des intéressés ne permettait pas d'établir un plan de redressement; Attendu, cependant, que le juge saisi d'une demande de redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer le règlement des dettes dans un quelconque délai et peut décider du report de tout ou partie de celles-ci à la date d'expiration des délais prévus par le second des textes susvisés, afin de permettre au débiteur de faire face à ses obligations dans la mesure de ses ressources; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par les époux X... ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
613722bbcd58014677400c15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel