Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400c17
- Date
- 5 juin 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., 31240 l'Union, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Sols et techniques industrielles (STI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, sans violer les règles de la preuve, que la qualité d'entrepreneur à titre personnel de M. X... était établie par l'extrait du registre du commerce et que cet entrepreneur avait déposé devant le premier juge des conclusions prises en son nom personnel, puis formulé de même sa déclaration d'appel, la cour d'appel a retenu souverainement, par motifs adoptés, répondant aux conclusions, que les contestations contenues dans la lettre du 20 mars 1990, tant sur la facture du 7 février 1990 que sur celle du 27 février 1990, n'étaient pas justifiées; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sols et techniques industrielles (STI), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juin 1996
Référence
613722bbcd58014677400c17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel