Cour de Cassation · civ3 — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400c18
- Date
- 5 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 1994, n°148), que la société HLM d'Arandon, devenue société Domicil, ayant confié, suivant contrat du 15 mai 1974, une mission de maîtrise d'oeuvre à la société OTH Méditerranée pour la construction d'immeubles, a été assignée par le syndicat des copropriétaires en réparation de désordres et a appelé en garantie le bureau d'études OTH Méditerranée; Attendu que pour déclarer recevable cette demande en garantie, l'arrêt retient que la clause du contrat, non invoquée dans une autre procédure, et selon laquelle toute action judiciaire doit être précédée d'une demande d'avis auprès du délégué départemental du ministère de l'équipement est imprécise et fait donc échec à la liberté de tout justiciable de saisir le Tribunal;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Bet OTH Méditerranée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre, n° 148), au profit : 1°/ de la société Domicil, précédemment dénommée société HLM d'Arandon, dont le siège est ..., 2°/ du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Terrasses", dont le siège est bâtiment ..., 3°/ de M. Lefevre X..., demeurant ..., 4°/ de la société Entreprise Léon Grosse, société anonyme, dont le siège est ..., 5°/ de la société Sauvan-Clerico-Fogliarini, société anonyme, venant aux droits de la SA Sauvan et Biancotto, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Deville, Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Bet OTH Méditerranée, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Domicil, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Entreprise Léon Grosse, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société OTH Méditerranée du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Terrasses", bâtiment 12, la société Léon Grosse, la société Sauvan-Clerico-Fogliarini et M. Lefebvre X...; Sur le moyen unique : Vu les articles 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 1134 du Code civil; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 1994, n°148), que la société HLM d'Arandon, devenue société Domicil, ayant confié, suivant contrat du 15 mai 1974, une mission de maîtrise d'oeuvre à la société OTH Méditerranée pour la construction d'immeubles, a été assignée par le syndicat des copropriétaires en réparation de désordres et a appelé en garantie le bureau d'études OTH Méditerranée; Attendu que pour déclarer recevable cette demande en garantie, l'arrêt retient que la clause du contrat, non invoquée dans une autre procédure, et selon laquelle toute action judiciaire doit être précédée d'une demande d'avis auprès du délégué départemental du ministère de l'équipement est imprécise et fait donc échec à la liberté de tout justiciable de saisir le Tribunal; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part que le fait de n'avoir pas invoqué la clause dans un autre litige n'implique pas une renonciation à l'invoquer dans la procédure en cours, d'autre part, qu'il résultait des termes clairs et précis de la convention qu'il incombait au demandeur à l'action de solliciter préalablement l'avis du fonctionnaire désigné, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la société Domicil contre le Bureau d'études OTH Méditerranée, l'arrêt rendu le 5 mai 1994, entre les parties, par cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Domicil; Condamne la société Domicil à payer à la société OTH Méditerranée la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juin 1996
Référence
613722bbcd58014677400c18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel