Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 juin 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400c1a
- Date
- 11 juin 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Armand, Jean, Auguste X..., 2°/ Mme Elisabeth X... née Z..., demeurant ensemble à Arlos, 31440 Saint-Béat, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1994 par la cour d'appel de Toulouse, au profit : 1°/ de M. Pierre Y..., 2°/ de Mme Jeanne Y..., demeurant ensemble à Arlos, 31440 Saint-Béat, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Hemery, avocat des époux X..., de Me Boullez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que les époux X... ne pouvaient sérieusement contester l'installation d'une fosse septique dans la cour des époux Loo, la cour d'appel, qui n'a pas modifié les droits et obligations reconnus aux parties dans son arrêt du 10 janvier 1994, a pu, sans procéder à un nouvel examen des faits de la cause, admettre la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par les époux X...; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 juin 1996
Référence
613722bbcd58014677400c1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel