Cour de Cassation · soc — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400c27
- Date
- 4 juin 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 1992, qu'engagée depuis le 18 février 1965 par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'hôtesse d'accueil, coefficient 157, Mme X... a reçu, le 24 août 1989, après un entretien préalable et après avis du conseil de discipline régional, notification de sa rétrogradation au niveau 2, coefficient 110 des emplois d'exécution à compter du 1er septembre 1989; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : : Sur les deux moyens réunis : Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt d'avoir, en conséquence de l'annulation de la sanction de rétrogradation qu'elle avait prononcée à l'encontre de Mme X..., rétabli cet agent dans sa situation antérieure, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt qu'après avoir, conformément à la procédure conventionnelle, réuni le conseil de discipline et pris connaissance de son désaccord sur la proposition de licenciement de Mme X..., le directeur de l'organisme a finalement notifié à l'intéressée une mesure de rétrogradation, sanction différente de celle initialement envisagée; qu'en considérant néanmoins que la caisse aurait méconnu les dispositions conventionnelles imposant au directeur de tenir compte de l'avis du conseil de discipline avant de prendre sa décision, quand il résulte de ses propres constatations que la caisse primaire, au vu de l'avis défavorable au licenciement rendu par l'instance disciplinaire, avait adopté une sanction moins sévère à l'égard de cet agent, la cour d'appel a violé l'article 48 de la convention collective applicable et les articles R. 122-3 du Code de la sécurité sociale et 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que le conseil de discipline ne donne que des avis dont la teneur ne s'impose nullement au directeur de la caisse; qu'en considérant que le directeur de l'organisme était lié par l'avis du conseil de discipline ayant rejeté la proposition de licenciement et ne pouvait donc infliger aucune autre sanction à Mme X..., l'arrêt a méconnu les pouvoirs du directeur de l'organisme en matière disciplinaire et le caractère consultatif de l'avis donné par le conseil de discipline et a violé, ce faisant, les articles R. 122-3 du Code de la sécurité sociale et 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'il résulte tant des dispositions légales que des règles conventionnelles applicables que la lettre de convocation à l'entretien préalable à une sanction disciplinaire doit seulement mentionner l'objet de la convocation; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir indiqué dans ladite lettre les motifs de la mesure disciplinaire envisagée, l'arrêt a ajouté aux obligations de l'employeur et violé les articles L. 122-41 et R. 122-17 du Code du travail et 48 de la convention collective applicable; et alors, enfin, qu'il résulte de la lettre notifiant à Mme X... sa rétrogradation qu'une telle mesure était prise en raison du comportement constitutif d'abus de fonction de la part de l'agent, incompatible avec sa fonction d'accueil et risquant de porter préjudice à l'image de marque de l'organisme; qu'en considérant au vu de la lettre de notification de la mesure de rétrogradation que la sanction n'était pas motivée, l'arrêt n'a pas déduit les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 122-41 et R. 122-18 du Code du travail; et alors, selon le second moyen, d'une part, qu'est légitime la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un salarié dont le comportement, bien qu'extérieur à l'entreprise, s'avère incompatible avec l'activité professionnelle qui lui est confiée; que, pour considérer comme injustifiée la rétrogradation de Mme X..., l'arrêt a retenu que les faits reprochés n'avaient pas été commis dans le cadre ou à l'occasion des fonctions de cet agent; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait pour un agent d'accueil de la caisse primaire de laisser impayées les dettes contractées par lui au risque de compromettre par son attitude l'image de marque de l'organisme ne justifiait pas la sanction de rétrogradation, l'arrêt a déduit un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-41 et suivants du Code du travail et 48 et suivants de la convention collective applicable; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la caisse primaire faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'était en relation directe avec la fonction le non-paiement des dettes contractées par une hôtesse d'accueil de l'organisme auprès d'un assuré social, dès lors que, premièrement, ce dernier avait été contraint à plusieurs reprises de se présenter au centre de paiement auquel était affecté cet agent pour tenter d'obtenir le remboursement de sa créance, deuxièmement que le responsable de l'agent a été informé de ces faits par le créancier lui-même lors d'un passage au centre, troisièmement que l'agent s'était rendu précédemment coupable de faits analogues en abusant de la générosité de l'un de ses collègues auquel elle avait tardé à rembourser le montant de son emprunt; qu'en considérant qu'il n'existait aucun élément établissant que les faits reprochés avaient été commis dans le cadre ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, l'arrêt, qui s'est abstenu de rechercher en l'état des conclusions précitées si le comportement reproché à Mme X..., survenu sur les lieux de travail et durant le temps de travail, était lié à son activité professionnelle, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de Mme Mireille X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France (DRASSIF) dont le siège est ...; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 1992, qu'engagée depuis le 18 février 1965 par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'hôtesse d'accueil, coefficient 157, Mme X... a reçu, le 24 août 1989, après un entretien préalable et après avis du conseil de discipline régional, notification de sa rétrogradation au niveau 2, coefficient 110 des emplois d'exécution à compter du 1er septembre 1989; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale; Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : : Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur; Attendu que la CPAM des Hauts-de-Seine reproche à la cour d'appel d'avoir annulé la sanction prononcée contre Mme X...; Mais attendu que n'étant pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits reprochés à la salariée sont amnistiés en application du texte susvisé; Sur le recevabilité du pourvoi : Attendu que, s'il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi, devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la CPAM demeure recevable à critiquer la décision précitée en ce qu'elle a ordonné le rétablissement de Mme X... au coefficient 157; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt d'avoir, en conséquence de l'annulation de la sanction de rétrogradation qu'elle avait prononcée à l'encontre de Mme X..., rétabli cet agent dans sa situation antérieure, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt qu'après avoir, conformément à la procédure conventionnelle, réuni le conseil de discipline et pris connaissance de son désaccord sur la proposition de licenciement de Mme X..., le directeur de l'organisme a finalement notifié à l'intéressée une mesure de rétrogradation, sanction différente de celle initialement envisagée; qu'en considérant néanmoins que la caisse aurait méconnu les dispositions conventionnelles imposant au directeur de tenir compte de l'avis du conseil de discipline avant de prendre sa décision, quand il résulte de ses propres constatations que la caisse primaire, au vu de l'avis défavorable au licenciement rendu par l'instance disciplinaire, avait adopté une sanction moins sévère à l'égard de cet agent, la cour d'appel a violé l'article 48 de la convention collective applicable et les articles R. 122-3 du Code de la sécurité sociale et 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que le conseil de discipline ne donne que des avis dont la teneur ne s'impose nullement au directeur de la caisse; qu'en considérant que le directeur de l'organisme était lié par l'avis du conseil de discipline ayant rejeté la proposition de licenciement et ne pouvait donc infliger aucune autre sanction à Mme X..., l'arrêt a méconnu les pouvoirs du directeur de l'organisme en matière disciplinaire et le caractère consultatif de l'avis donné par le conseil de discipline et a violé, ce faisant, les articles R. 122-3 du Code de la sécurité sociale et 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'il résulte tant des dispositions légales que des règles conventionnelles applicables que la lettre de convocation à l'entretien préalable à une sanction disciplinaire doit seulement mentionner l'objet de la convocation; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir indiqué dans ladite lettre les motifs de la mesure disciplinaire envisagée, l'arrêt a ajouté aux obligations de l'employeur et violé les articles L. 122-41 et R. 122-17 du Code du travail et 48 de la convention collective applicable; et alors, enfin, qu'il résulte de la lettre notifiant à Mme X... sa rétrogradation qu'une telle mesure était prise en raison du comportement constitutif d'abus de fonction de la part de l'agent, incompatible avec sa fonction d'accueil et risquant de porter préjudice à l'image de marque de l'organisme; qu'en considérant au vu de la lettre de notification de la mesure de rétrogradation que la sanction n'était pas motivée, l'arrêt n'a pas déduit les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 122-41 et R. 122-18 du Code du travail; et alors, selon le second moyen, d'une part, qu'est légitime la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un salarié dont le comportement, bien qu'extérieur à l'entreprise, s'avère incompatible avec l'activité professionnelle qui lui est confiée; que, pour considérer comme injustifiée la rétrogradation de Mme X..., l'arrêt a retenu que les faits reprochés n'avaient pas été commis dans le cadre ou à l'occasion des fonctions de cet agent; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait pour un agent d'accueil de la caisse primaire de laisser impayées les dettes contractées par lui au risque de compromettre par son attitude l'image de marque de l'organisme ne justifiait pas la sanction de rétrogradation, l'arrêt a déduit un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-41 et suivants du Code du travail et 48 et suivants de la convention collective applicable; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la caisse primaire faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'était en relation directe avec la fonction le non-paiement des dettes contractées par une hôtesse d'accueil de l'organisme auprès d'un assuré social, dès lors que, premièrement, ce dernier avait été contraint à plusieurs reprises de se présenter au centre de paiement auquel était affecté cet agent pour tenter d'obtenir le remboursement de sa créance, deuxièmement que le responsable de l'agent a été informé de ces faits par le créancier lui-même lors d'un passage au centre, troisièmement que l'agent s'était rendu précédemment coupable de faits analogues en abusant de la générosité de l'un de ses collègues auquel elle avait tardé à rembourser le montant de son emprunt; qu'en considérant qu'il n'existait aucun élément établissant que les faits reprochés avaient été commis dans le cadre ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, l'arrêt, qui s'est abstenu de rechercher en l'état des conclusions précitées si le comportement reproché à Mme X..., survenu sur les lieux de travail et durant le temps de travail, était lié à son activité professionnelle, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail; Mais attendu qu'après avoir relevé, que les faits reprochés à Mme X... n'avaient pas été commis sur le lieu de travail de la salariée, ni dans le cadre ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel, qui a également retenu le caractère purement privé de la démarche du créancier et fait ainsi ressortir l'absence de toute perturbation dans le service de la Caisse, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-43 du Code du travail, qu'en tout état de cause, les faits reprochés à l'intéressée n'étaient pas constitutifs d'une faute; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs critiqués par les trois premières branches du premier moyen, justifié légalement sa décision; PAR CES MOTIFS : Constate l'amnistie des faits ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722bbcd58014677400c27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel