Cour de Cassation · soc — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400c2f
- Date
- 4 juin 1996
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z... a été engagé par l'association Nouvel horizon en qualité de moniteur de "rafting" et coordinateur des activités "eaux vives" pour sa base de Briançon, par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 23 juin au 31 août 1992; que la rupture de son contrat lui a été notifiée par lettre du 5 août 1992 pour faute grave; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a retenu que le compte rendu d'activité rempli par le responsable de la base de Briançon permet de constater que de nombreuses fautes ont été commises par M. Z... en juillet 1992; que ce document, dont les termes sont confirmés par les attestations d'autres employés de l'association, démontre les difficultés relationnelles entre ce moniteur et son responsable, que l'employeur rapporte ainsi la preuve de fautes graves commises par M. Z..., justifiant la rupture immédiate et anticipée du contrat de travail; que le licenciement de ce salarié repose sur une cause réelle et sérieuse et ne peut être qualifié d'abusif;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry Z..., demeurant HLM Les Ourgières, appartement n° 16, 05600 Guillestre, en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Briançon (section commerce), au profit de l'association Nouvel horizon, dont le siège était précédemment ... et actuellement ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°/ M. Karim X..., demeurant La Rua d'Alay, 05600 Eygliers, 2°/ M. Christian Y..., demeurant ..., 3°/ M. Lionel A..., demeurant ..., 4°/ l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, mandataire de l'AGS, dont le siège est ...; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-8, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z... a été engagé par l'association Nouvel horizon en qualité de moniteur de "rafting" et coordinateur des activités "eaux vives" pour sa base de Briançon, par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 23 juin au 31 août 1992; que la rupture de son contrat lui a été notifiée par lettre du 5 août 1992 pour faute grave; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a retenu que le compte rendu d'activité rempli par le responsable de la base de Briançon permet de constater que de nombreuses fautes ont été commises par M. Z... en juillet 1992; que ce document, dont les termes sont confirmés par les attestations d'autres employés de l'association, démontre les difficultés relationnelles entre ce moniteur et son responsable, que l'employeur rapporte ainsi la preuve de fautes graves commises par M. Z..., justifiant la rupture immédiate et anticipée du contrat de travail; que le licenciement de ce salarié repose sur une cause réelle et sérieuse et ne peut être qualifié d'abusif; Attendu, cependant, que seule une faute grave ou un cas de force majeure est susceptible d'autoriser la rupture d'un contrat à durée déterminée avant l'échéance de son terme; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Briançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Gap; Condamne l'association Nouvel horizon, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Briançon, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613722bbcd58014677400c2f
Données disponibles
- Texte intégral