Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 juillet 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400c45
- Date
- 9 juillet 1996
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)règlement judiciaireexpert de diagnostic d'entrepriseliste de la cour d'appelinscriptiondurée de validité de trois ansexpiration de ce délaiabsence de demande de renouvellement par l'intéresséeffetnon réinscription
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours présenté par M. Alain X..., demeurant 40, la Vieille Bastide, Allée des Tilleuls, Luynes, 13080 Aix-en-Provence, en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 1995 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. X... a été inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rubrique "diagnostic d'entreprise", pour les années 1993, 1994 et 1995 conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, des articles 83 et suivants du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 et du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel du 13 novembre 1995, il n'a pas été réinscrit; qu'il a formé le recours prévu par l'article 34 du décret précité du 31 décembre 1974, invoquant le préjudice que lui cause cette décision et sollicitant sa "réintégration" sur ladite liste; Mais attendu que l'article 30, 3e alinéa, de la loi du 25 janvier 1985 dispose que "l'inscription" des experts en diagnostic d'entreprise "est valable pour trois ans; que l'expert peut renouveler sa demande à l'expiration de ce délai"; que l'assemblée générale de la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pas renouvelé sa demande d'inscription sur la liste des experts à l'expiration du délai de trois ans, prévu par ce texte; qu'elle en a justement déduit qu'il n'y avait pas lieu à renouvellement de l'inscription de M. X...; que le recours formé par celui-ci ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 juillet 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613722bbcd58014677400c45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel