Cour de Cassation · civ2 — 9 octobre 1996
- ECLI
- 613722bccd58014677400c71
- Date
- 9 octobre 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a interjeté appel d'un jugement qui avait prononcé à la requête du mari le divorce des époux pour rupture de la vie commune, débouté l'épouse de sa demande reconventionnelle en divorce, fixé la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours et le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants issus du mariage; qu'après avoir conclu à la confirmation du jugement, M. X... a, postérieurement à l'ordonnance de clôture, déposé des conclusions dans lesquelles il demandait la suppression de la pension versée à Mme X... pour l'entretien d'un des deux enfants; Attendu que l'arrêt a révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, déclaré recevables les dernières pièces et conclusions produites par M. X..., prononcé à nouveau la clôture et, statuant au fond, supprimé la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation d'un des deux enfants;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique, Simone, Louise, Marie X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de M. Robert X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles 16, 784 et 920 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a interjeté appel d'un jugement qui avait prononcé à la requête du mari le divorce des époux pour rupture de la vie commune, débouté l'épouse de sa demande reconventionnelle en divorce, fixé la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours et le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants issus du mariage; qu'après avoir conclu à la confirmation du jugement, M. X... a, postérieurement à l'ordonnance de clôture, déposé des conclusions dans lesquelles il demandait la suppression de la pension versée à Mme X... pour l'entretien d'un des deux enfants; Attendu que l'arrêt a révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, déclaré recevables les dernières pièces et conclusions produites par M. X..., prononcé à nouveau la clôture et, statuant au fond, supprimé la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation d'un des deux enfants; Qu'en statuant ainsi sans relever l'existence d'une cause grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture et sans constater que Mme X... avait pu présenter ses moyens de défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 octobre 1996
- Matière
- procedure civile
Référence
613722bccd58014677400c71
Données disponibles
- Texte intégral