Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 octobre 1996
- ECLI
- 613722bccd58014677400c7b
- Date
- 9 octobre 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z..., ayant demeuré ..., et actuellement 45 bis, Alsace Lorraine, 33000 Bordeaux, en cassation d'une ordonnance rendue le 28 novembre 1991 et d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit : 1°/ de la Compagnie générale accident, dont le siège est ..., ayant une agence régionale dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'entreprise Nicolas Mercier, domicilié ..., 3°/ de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 4°/ de la société Y... Laurent, société anonyme, dont le siège est ..., 5°/ de la société Aquitaine froid cuisines climatisation, venant aux droits de la société Laurent, dont le siège est ..., 6°/ de la compagnie d'assurances Commercial union, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de la Compagnie générale accident, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Z... s'est pourvu le 19 septembre 1994 en cassation d'une ordonnance rendue le 28 novembre 1991 et d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux, à son préjudice et au profit de la Compagnie générale accident, M. X..., ès qualités, la SMABTP, la société Y... Laurent, la société Aquitaine froid cuisines climatisation et la compagnie d'assurances Commercial union; Qu'à la date du 15 mai 1996 il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que la Compagnie générale accident a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. Z... d'une somme de 8 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. Z... de son désistement ; Le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la Compagnie générale accident une somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 octobre 1996
Référence
613722bccd58014677400c7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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