Cour de Cassation · soc — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722bccd58014677400ca2
- Date
- 9 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 20 juillet 1993), que Mme d'X... a été hospitalisée du 4 septembre au 2 octobre 1991; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les honoraires de surveillance médicale en sus des frais correspondant à des actes de spécialité classés en K, pratiqués sur le même malade les 7, 10, 17 et 20 septembre 1991;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir accueilli le recours de l'assurée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 20, alinéas 1er et 3, de la nomenclature générale des actes professionnels fixée par arrêté ministériel du 27 mars 1972 dispose et que les honoraires forfaitaires de surveillance des malades hospitalisés ne se cumulent pas avec ceux des actes en K ou en KC et que ces honoraires de surveillance ne peuvent être perçus que par un seul praticien par jour et par malade examiné; qu'en estimant qu'il en résulterait que le cumul de ces honoraires n'est prohibé que lorsque les actes sont pratiqués par le même médecin, le Tribunal a ajouté au texte précité une condition qu'il ne prévoyait pas et l'a ainsi violé par fausse application; et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les actes de surveillance litigieux étaient assimilables à des actes de radiologie ou d'analyses médicales, seuls actes non compris dans le coefficient affecté à l'acte global, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la nomenclature générale des actes professionnels;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 juillet 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de Mme Aline D'X..., née Quevillart, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ...; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Lille, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 20 juillet 1993), que Mme d'X... a été hospitalisée du 4 septembre au 2 octobre 1991; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les honoraires de surveillance médicale en sus des frais correspondant à des actes de spécialité classés en K, pratiqués sur le même malade les 7, 10, 17 et 20 septembre 1991; Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir accueilli le recours de l'assurée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 20, alinéas 1er et 3, de la nomenclature générale des actes professionnels fixée par arrêté ministériel du 27 mars 1972 dispose et que les honoraires forfaitaires de surveillance des malades hospitalisés ne se cumulent pas avec ceux des actes en K ou en KC et que ces honoraires de surveillance ne peuvent être perçus que par un seul praticien par jour et par malade examiné; qu'en estimant qu'il en résulterait que le cumul de ces honoraires n'est prohibé que lorsque les actes sont pratiqués par le même médecin, le Tribunal a ajouté au texte précité une condition qu'il ne prévoyait pas et l'a ainsi violé par fausse application; et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les actes de surveillance litigieux étaient assimilables à des actes de radiologie ou d'analyses médicales, seuls actes non compris dans le coefficient affecté à l'acte global, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la nomenclature générale des actes professionnels; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des alinéas 1er et 3 de l'article 20 de la nomenclature générale des actes professionnels qu'il n'y a cumul d'honoraires prohibé que dans le cas où l'acte de spécialité ou de chirurgie et la surveillance sont pratiqués par le même médecin; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui n'était pas saisi d'une demande de remboursement par assimilation et qui a relevé que les actes litigieux ont été réalisés par des praticiens différents, a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Lille, envers Mme D'X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 1996
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613722bccd58014677400ca2
Données disponibles
- Texte intégral