Cour de Cassation · soc — 23 mai 1996
- ECLI
- 613722bccd58014677400ca3
- Date
- 23 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que, conformément à l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, bénéficie de la présomption d'imputabilité le salarié victime d'un accident survenu sur le parcours aller-retour du lieu de travail au domicile et ne constitue pas une interruption de nature à faire tomber cette présomption le fait pour le salarié d'arrêter son véhicule et de traverser la chaussée; que la cour d'appel qui, pour dire que l'accident survenu à Jean-Pierre X... ne constituait pas un accident de trajet, a constaté qu'il avait eu lieu sur le trajet habituel à l'heure habituelle, mais que la victime avait arrêté son véhicule et traversé la chaussée, et qui en a déduit que l'accident était survenu pendant une interruption de trajet a, en statuant ainsi, violé la disposition précitée; alors, d'autre part, que l'enquête de police diligentée à la suite du décès de Jean-Pierre X..., dont les blessures ne pouvaient résulter d'une simple chute, ayant établi que le salarié avait été victime d'une agression, ce que les témoins qui avaient appelé les pompiers avaient eux-mêmes affirmé, et Mme X... ayant produit aux débats la plainte déposée par l'atelier dont Jean-Pierre X... était le gérant contre plusieurs personnes qui s'étaient rendues coupables de faits constitutifs d'une escroquerie, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer le rapport et la plainte susvisés, affirmer que l'enquête de police révélait que Jean-Pierre X... avait été blessé dans des conditions particulièrement troubles et du fait du taux élevé d'alcoolémie, ce que l'autopsie avait infirmé; qu'en statuant ainsi pour dire que l'accident n'était pas lié à l'exécution du travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., née Y... Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., 2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, le 4 mars 1991, Jean-Pierre X..., qui avait quitté son lieu de travail en automobile, a été retrouvé blessé sur la voie publique; qu'il est décédé à l'hôpital des suites de ses blessures; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé la prise en charge au titre de la législation des accidents du travail, la cour d'appel (Paris, 19 novembre 1993) a rejeté le recours de Mme X...; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que, conformément à l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, bénéficie de la présomption d'imputabilité le salarié victime d'un accident survenu sur le parcours aller-retour du lieu de travail au domicile et ne constitue pas une interruption de nature à faire tomber cette présomption le fait pour le salarié d'arrêter son véhicule et de traverser la chaussée; que la cour d'appel qui, pour dire que l'accident survenu à Jean-Pierre X... ne constituait pas un accident de trajet, a constaté qu'il avait eu lieu sur le trajet habituel à l'heure habituelle, mais que la victime avait arrêté son véhicule et traversé la chaussée, et qui en a déduit que l'accident était survenu pendant une interruption de trajet a, en statuant ainsi, violé la disposition précitée; alors, d'autre part, que l'enquête de police diligentée à la suite du décès de Jean-Pierre X..., dont les blessures ne pouvaient résulter d'une simple chute, ayant établi que le salarié avait été victime d'une agression, ce que les témoins qui avaient appelé les pompiers avaient eux-mêmes affirmé, et Mme X... ayant produit aux débats la plainte déposée par l'atelier dont Jean-Pierre X... était le gérant contre plusieurs personnes qui s'étaient rendues coupables de faits constitutifs d'une escroquerie, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer le rapport et la plainte susvisés, affirmer que l'enquête de police révélait que Jean-Pierre X... avait été blessé dans des conditions particulièrement troubles et du fait du taux élevé d'alcoolémie, ce que l'autopsie avait infirmé; qu'en statuant ainsi pour dire que l'accident n'était pas lié à l'exécution du travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale applicables en l'espèce, la cour d'appel a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle et sans dénaturer les documents qui lui étaient soumis, que l'accident litigieux ne constituait pas un accident de trajet; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie sollicite la somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte; Mais attendu que cette demande ne saurait être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 1996
Référence
613722bccd58014677400ca3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel