Cour de Cassation · soc — 30 mai 1996
- ECLI
- 613722bccd58014677400ca7
- Date
- 30 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les déclarations des agents assermentés des organismes sociaux font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence d'un refus opposé par la veuve de l'assuré à sa demande d'autopsie, la Caisse produisait aux débats le rapport de son agent enquêteur constatant qu'un tel refus lui avait été clairement signifié; qu'en l'absence de toute preuve contraire, la cour d'appel n'a pu affirmer que la volonté de la veuve de s'opposer à l'autopsie n'était pas clairement caractérisée sans violer l'article L. 243-7, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que l'opposition des ayants droit d'un assuré décédé au temps et au lieu du travail à la demande d'autopsie de la Caisse a pour effet d'inverser la charge de la preuve, et cela quelle que soit la date de la demande de la Caisse; qu'en effet, si le retard est tel que l'autopsie ne permet pas de déterminer la cause du décès, la Caisse en supportera seule les conséquences; qu'en rejetant la demande d'autopsie de la Caisse au motif que cette demande avait été demandée tardivement, la cour d'appel a violé l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale; Sur le second moyen : Attendu que la Caisse fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que lorsque le litige dont sont saisies les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale fait apparaître une question d'ordre médical, ils doivent, pour la trancher, ordonner la mise en oeuvre d'une expertise technique dont ils ne peuvent par avance affirmer l'inutilité; qu'en l'espèce, en rejetant la demande d'expertise déposée à titre subsidiaire aux motifs qu'aucun élément du dossier ne permettait de supposer que la victime était décédée des suites d'un état pathologique antérieur et qu'une expertise ne peut être ordonnée en l'absence de texte la prévoyant expressément, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1°/ de Mme Monique X..., demeurant ..., 2°/ de la société Carrefour (anciennement Euromarché), société anonyme, dont le siège est 180 RN 7, 91200 Athis Mons, défenderesses à la cassation ; En présence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Jacques X..., salarié de la société Euromarché, a été victime d'un malaise mortel sur les lieux de son travail le 25 mai 1990; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge ce décès au titre de la législation sur les accidents du travail au motif que Mme X... avait refusé de donner son accord pour qu'il soit procédé à une autopsie; que la cour d'appel (Paris, 29 avril 1994) a condamné la Caisse à prendre en charge le décès à titre professionnel; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les déclarations des agents assermentés des organismes sociaux font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence d'un refus opposé par la veuve de l'assuré à sa demande d'autopsie, la Caisse produisait aux débats le rapport de son agent enquêteur constatant qu'un tel refus lui avait été clairement signifié; qu'en l'absence de toute preuve contraire, la cour d'appel n'a pu affirmer que la volonté de la veuve de s'opposer à l'autopsie n'était pas clairement caractérisée sans violer l'article L. 243-7, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que l'opposition des ayants droit d'un assuré décédé au temps et au lieu du travail à la demande d'autopsie de la Caisse a pour effet d'inverser la charge de la preuve, et cela quelle que soit la date de la demande de la Caisse; qu'en effet, si le retard est tel que l'autopsie ne permet pas de déterminer la cause du décès, la Caisse en supportera seule les conséquences; qu'en rejetant la demande d'autopsie de la Caisse au motif que cette demande avait été demandée tardivement, la cour d'appel a violé l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de la cause, a retenu que la preuve d'une demande d'autopsie présentée par la Caisse n'était pas établie; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; Sur le second moyen : Attendu que la Caisse fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que lorsque le litige dont sont saisies les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale fait apparaître une question d'ordre médical, ils doivent, pour la trancher, ordonner la mise en oeuvre d'une expertise technique dont ils ne peuvent par avance affirmer l'inutilité; qu'en l'espèce, en rejetant la demande d'expertise déposée à titre subsidiaire aux motifs qu'aucun élément du dossier ne permettait de supposer que la victime était décédée des suites d'un état pathologique antérieur et qu'une expertise ne peut être ordonnée en l'absence de texte la prévoyant expressément, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu qu'aucune expertise médicale technique ne pouvait être diligentée en raison du décès de la victime; que le moyen est dès lors inopérant; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, envers le trésorier-payeur général et la société Carrefour, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 1996
Référence
613722bccd58014677400ca7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel