Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722bccd58014677400cad
- Date
- 4 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EDAC, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1993 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit de la Société marseillaise de crédit, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Boullez, avocat de la société EDAC, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 116, alinéa 2, du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société EDAC a réclamé à la Société marseillaise de crédit le paiement d'une lettre de change tirée sur la société Samp, à échéance du 20 juillet 1990 et d'un montant de 72 737,91 francs; Attendu que, pour limiter le paiement à la somme de 18 362,54 francs, l'arrêt retient qu'à la date du rejet de l'effet litigieux, le solde créditeur du compte tiré était égal à cette somme; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Société marseillaise de crédit reconnaissait qu'à la date de l'échéance de la lettre de change, le solde créditeur du compte de la société Samp était de 54 662,48 francs, ce qui permettait un paiement à hauteur de cette somme, dès lors qu'il n'était pas démontré, ni même allégué qu'à la date considérée, la provision n'avait pas été fournie, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la Société marseillaise de crédit, envers la société EDAC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722bccd58014677400cad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel