Cour de Cassation · soc — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722bccd58014677400caf
- Date
- 9 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, de première part, que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'incapacité d'agir; que M. X... faisait valoir qu'il était, à la suite de plusieurs séjours en hopital psychiatrique de 1958 à 1961, en état d'invalidité au moment où, atteint d'une grave maladie mentale, il avait été refoulé de France vers l'Algérie, où il s'est trouvé sans papiers et sans contact avec sa famille, dans divers hôpitaux psychiatriques, sans être en mesure de faire valoir ses droits à une pension d'invalidité ; qu'en déclarant l'intéressé forclos, au seul motif qu'il avait cessé toute activité salariée en 1961 sans justifier alors d'aucun état d'invalidité, sans rechercher si M. X... était en mesure de faire valoir ses droits en 1961, ou s'il n'était pas, ainsi qu'il le faisait valoir, dans l'impossibilité d'agir jusqu'à la date de sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.341-8 et R.341-8 du Code de la sécurité sociale; alors, de deuxième part, que la période de référence à prendre en considération pour apprécier si M. X... remplissait les conditions d'immatriculation et de temps de travail se situait manifestement en 1960-61 et non en 1990-91, puisque M. X... situait l'apparition de son état d'invalidité en 1961; qu'en se bornant à constater que, le 13 février 1991, M. X... ne remplissait pas les conditions d'immatriculation et de temps de travail prévues par les articles L.341-2 et R.313-5 du Code de la sécurité sociale, sans rechercher si l'intéressé remplissait ces conditions en 1961, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes invoqués; alors, enfin, que l'état d'invalidité, qui suppose une réduction d'au moins deux tiers de la capacité de travail ou de gain, ne suppose nullement une hospitalisation constante; qu'en contestant l'état d'invalidité de M. X..., au motif qu'il n'avait fait dans les hopitaux psychiatriques que des séjours temporaires, la cour d'appel a violé l'article L.341-1 du Code de la sécurité sociale;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mostefa X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lorraine, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., qui a quitté la France en 1961, après y avoir été hospitalisé à plusieurs reprises dans un établissement psychiatrique, et qui est hospitalisé en Algérie depuis 1974, a, le 13 février 1991, demandé l'attribution d'une pension d'invalidité; que la cour d'appel (Nancy, 23 novembre 1993) a rejeté son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui lui refusait l'attribution de cette pension; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, de première part, que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'incapacité d'agir; que M. X... faisait valoir qu'il était, à la suite de plusieurs séjours en hopital psychiatrique de 1958 à 1961, en état d'invalidité au moment où, atteint d'une grave maladie mentale, il avait été refoulé de France vers l'Algérie, où il s'est trouvé sans papiers et sans contact avec sa famille, dans divers hôpitaux psychiatriques, sans être en mesure de faire valoir ses droits à une pension d'invalidité ; qu'en déclarant l'intéressé forclos, au seul motif qu'il avait cessé toute activité salariée en 1961 sans justifier alors d'aucun état d'invalidité, sans rechercher si M. X... était en mesure de faire valoir ses droits en 1961, ou s'il n'était pas, ainsi qu'il le faisait valoir, dans l'impossibilité d'agir jusqu'à la date de sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.341-8 et R.341-8 du Code de la sécurité sociale; alors, de deuxième part, que la période de référence à prendre en considération pour apprécier si M. X... remplissait les conditions d'immatriculation et de temps de travail se situait manifestement en 1960-61 et non en 1990-91, puisque M. X... situait l'apparition de son état d'invalidité en 1961; qu'en se bornant à constater que, le 13 février 1991, M. X... ne remplissait pas les conditions d'immatriculation et de temps de travail prévues par les articles L.341-2 et R.313-5 du Code de la sécurité sociale, sans rechercher si l'intéressé remplissait ces conditions en 1961, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes invoqués; alors, enfin, que l'état d'invalidité, qui suppose une réduction d'au moins deux tiers de la capacité de travail ou de gain, ne suppose nullement une hospitalisation constante; qu'en contestant l'état d'invalidité de M. X..., au motif qu'il n'avait fait dans les hopitaux psychiatriques que des séjours temporaires, la cour d'appel a violé l'article L.341-1 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X... n'était ni présent ni représenté devant la cour d'appel; que le dépôt de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution, les moyens du pourvoi n'ont pas été soutenus en appel; que, nouveaux et mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 1996
Référence
613722bccd58014677400caf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel