Cour de Cassation · soc — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722bccd58014677400cb2
- Date
- 6 mai 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1994), que Mlle Y..., au service de la société M. X... et P. Z... du 23 mai 1973 au 31 janvier 1992 en qualité de mécanographe puis de comptable 1er échelon, a réclamé à son employeur un rappel de salaire concernant le paiement d'heures supplémentaires; que, par arrêt du 11 mars 1994, la cour d'appel a dit que la salariée avait droit au paiement de 4,33 heures par mois et renvoyé les parties à faire leurs comptes;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt de ne lui avoir accordé que le supplément de 25 % sur lesdites heures, alors, selon le moyen, que dans son précédent arrêt, elle lui avait accordé le bénéfice de 4 heures 33 supplémentaires; qu'en outre, en calculant le rappel de salaire sur les diverses augmentations et non sur le dernier salaire perçu, la cour d'appel a méconnu les règles régissant la détermination du montant du rappel de salaire; qu'il est également de règle constante de décompter les heures supplémentaires selon le système sexagésimal au lieu du système centésimal; qu'enfin, le calcul des congés payés doit être fait sur la base du dixième de la totalité des sommes perçues, ce que ne reproduit pas l'arrêt;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Denise Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société M. X... et P. Z..., société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Foussard, avocat de la société M. X... et P. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1994), que Mlle Y..., au service de la société M. X... et P. Z... du 23 mai 1973 au 31 janvier 1992 en qualité de mécanographe puis de comptable 1er échelon, a réclamé à son employeur un rappel de salaire concernant le paiement d'heures supplémentaires; que, par arrêt du 11 mars 1994, la cour d'appel a dit que la salariée avait droit au paiement de 4,33 heures par mois et renvoyé les parties à faire leurs comptes; Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt de ne lui avoir accordé que le supplément de 25 % sur lesdites heures, alors, selon le moyen, que dans son précédent arrêt, elle lui avait accordé le bénéfice de 4 heures 33 supplémentaires; qu'en outre, en calculant le rappel de salaire sur les diverses augmentations et non sur le dernier salaire perçu, la cour d'appel a méconnu les règles régissant la détermination du montant du rappel de salaire; qu'il est également de règle constante de décompter les heures supplémentaires selon le système sexagésimal au lieu du système centésimal; qu'enfin, le calcul des congés payés doit être fait sur la base du dixième de la totalité des sommes perçues, ce que ne reproduit pas l'arrêt; Mais attendu que l'arrêt du 11 mars 1994 a été cassé en sa disposition visant les heures supplémentaires à compter de juillet 1987; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, se trouve lui-même annulé conformément aux dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu de statuer sur le présent pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la société M. X... et P. Z... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société M. X... et P. Z..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722bccd58014677400cb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel