Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722bccd58014677400cb7
- Date
- 5 juin 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des consommateurs de Haute-Corse, dont le siège est ancien hôpital de Toga, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de Mlle Maryline X..., demeurant bâtiment 33 A, cité Aurore, 20600 Bastia Lupino, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 8 juillet 1994, contre une décision notifiée le 29 juin 1993; Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mlle X... sollicite l'allocation d'une somme de 750 francs; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'Union des consommateurs de Haute-Corse à payer à Mlle X... la somme de 750 francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens; La condamne également, envers Mlle X... et le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 1996
Référence
613722bccd58014677400cb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA