Cour de Cassation · soc — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722bccd58014677400cb9
- Date
- 4 juin 1996
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Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Nouvel horizon en qualité de moniteur de kayak, par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 6 juillet au 31 août 1992; que par lettre du 5 août 1992, il s'est vu notifier la rupture de son contrat pour faute grave; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a retenu que le compte rendu d'activité établi par le responsable de la base de Briançon permet de constater que de nombreuses fautes ont été commises par M. X... en juillet 1992; que ce document, dont les termes sont confirmés par les attestations d'autres employés de l'association, démontre les difficultés relationnelles entre ce moniteur et son responsable, que l'employeur rapporte ainsi la preuve de fautes graves commises par M. X..., justifiant la rupture immédiate et anticipée du contrat de travail;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Karim X..., demeurant La Rua d'Alay, 05600 Eygliers, en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Briançon (section commerce), au profit : 1°/ de l'association Nouvel horizon, dont le siège était précédemment ... et actuellement ..., 2°/ de Mme Martine Y..., représentant des créanciers, demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Nouvel horizon en qualité de moniteur de kayak, par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 6 juillet au 31 août 1992; que par lettre du 5 août 1992, il s'est vu notifier la rupture de son contrat pour faute grave; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a retenu que le compte rendu d'activité établi par le responsable de la base de Briançon permet de constater que de nombreuses fautes ont été commises par M. X... en juillet 1992; que ce document, dont les termes sont confirmés par les attestations d'autres employés de l'association, démontre les difficultés relationnelles entre ce moniteur et son responsable, que l'employeur rapporte ainsi la preuve de fautes graves commises par M. X..., justifiant la rupture immédiate et anticipée du contrat de travail; Qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi consistaient ces difficultés relationnelles et sans caractériser en quoi elles rendaient impossible le maintien du lien contractuel jusqu'au terme fixé par les parties, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Briançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Gap; Condamne l'association Nouvel horizon, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Briançon, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722bccd58014677400cb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel