Cour de Cassation · soc — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722bccd58014677400cc1
- Date
- 5 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ni la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, ni celle des bureaux d'études techniques ne s'appliquaient à la société Dams, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à la cour d'appel, en fonction de l'activité principale de l'entreprise, de rechercher quelle était la convention collective susceptible de s'appliquer ; que la cour d'appel n'a pas procédé à cette recherche; Sur le second moyen : Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, que les motifs de l'arrêt sont insuffisants et se contredisent, qu'il appartenait à l'employeur, dans le cadre des articles R. 221 et suivants, de justifier, au moyen des bulletins de salaire et des fiches de travail, du détail et du calcul des heures supplémentaires; que la convention de forfait ne pouvait, en aucun cas, priver le salarié de son droit à repos compensateur ; que la cour d'appel s'est, au demeurant, contredite, puisqu'elle reconnaissait parallèlement le bien-fondé de la réclamation de M. X... au titre des heures supplémentaires du week-end; alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de répondre aux conclusions; que M. X... avait expressément rappelé qu'il appartenait à l'employeur de démontrer l'existence d'une convention de forfait; que la cour d'appel devait également motiver sa décision sur le fait que, devant l'expert, l'employeur avait prétendu que M. X... organisait son activité selon ses souhaits, comme un cadre, bien que la société ait toujours refusé la qualication de cadre; alors, en outre, que la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil; que, dans la mesure où il était établi que la société Dams n'avait tenu aucun des registres nécessaires pour la vérification du calcul des heures de travail, des heures supplémentaires et la prise des repos compensateurs, la cour d'appel pouvait, en raison des présomptions suffisantes, imputer la charge de la preuve contraire à l'employeur et homologuer le rapport basé sur une estimation forfaitaire; alors, enfin, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qui, en son libellé prévu par la loi du 31 décembre 1992, est d'application immédiate; qu'il est permis de penser qu'en cas de défaut de fourniture par l'employeur des documents justifiant les horaires du salarié, tel que le prescrit ce texte, les mêmes solutions rigoristes seront retenues à son encontre que celles bien établies à l'occasion de l'obligation de justification du motif structurel ou économique du licenciement; Sur le quatrième moyen : Sur le cinquième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que M. X... n'ayant cessé de réclamer une reclassification comme cadre et le paiement de ses heures supplémentaires et de week-end, ainsi que l'octroi de repos compensateurs, la cour d'appel devait nécessairement s'expliquer sur la non-exécution par l'employeur de ses principales obligations qui lui rendaient la rupture imputable; Sur le sixième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir partagé les frais d'expertise par moitié entre les parties, alors, selon le moyen, que le rapport d'expertise a été rendu indispensable par les contestations et l'absence de justificatif de l'employeur; que même si la cour d'appel ne faisait droit que pour partie aux demandes de M. X..., l'intégralité des frais d'expertise devait être mise à la charge de la société Dams;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de la société Dams, société anonyme, dont le siège est ... de Serbie, 75116 Paris, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Foussard, avocat de la société Dams, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 avril 1994), M. X... a été engagé, à compter du 16 janvier 1989, par la société Dams, en qualité de responsable technique (statut agent de maîtrise) de l'écurie de Formule 3000 basée au Mans; qu'il a été licencié le 7 septembre 1990 ; que, prétendant qu'il lui était dû le paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de maladie, des dommages-intérêts, il a saisi la juridiction prud'homale; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ni la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, ni celle des bureaux d'études techniques ne s'appliquaient à la société Dams, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à la cour d'appel, en fonction de l'activité principale de l'entreprise, de rechercher quelle était la convention collective susceptible de s'appliquer ; que la cour d'appel n'a pas procédé à cette recherche; Mais attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche invoquée; que le moyen manque en fait; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de reclassification, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, au vu des pièces du débat et des actions effectives exercées par M. X..., si, en raison de ses fonctions et de sa responsabilité, et à supposer même qu'aucune convention collective ne soit applicable, ce dernier ne pouvait prétendre à la qualification de cadre; qu'il résultait des pièces produites que la société Dams avait reconnu expressément, dans un aveu de fait, l'importance du rôle de M. X...; que, dès lors que la cour d'appel n'étant pas saisie, à l'occasion de l'exécution en cours d'un contrat de travail, d'une simple demande unique de reclassification, il n'était pas nécessaire pour M. X... de chiffrer précisément, au titre de chaque mois, l'incidence de la reclassification, rien n'empêchant M. X... de solliciter, à titre de dommages-intérêts, l'incidence de sa sous-classification; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que M. X... ne faisait pas la preuve de ce qu'il exerçait les fonctions correspondant à la qualification revendiquée; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, que les motifs de l'arrêt sont insuffisants et se contredisent, qu'il appartenait à l'employeur, dans le cadre des articles R. 221 et suivants, de justifier, au moyen des bulletins de salaire et des fiches de travail, du détail et du calcul des heures supplémentaires; que la convention de forfait ne pouvait, en aucun cas, priver le salarié de son droit à repos compensateur ; que la cour d'appel s'est, au demeurant, contredite, puisqu'elle reconnaissait parallèlement le bien-fondé de la réclamation de M. X... au titre des heures supplémentaires du week-end; alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de répondre aux conclusions; que M. X... avait expressément rappelé qu'il appartenait à l'employeur de démontrer l'existence d'une convention de forfait; que la cour d'appel devait également motiver sa décision sur le fait que, devant l'expert, l'employeur avait prétendu que M. X... organisait son activité selon ses souhaits, comme un cadre, bien que la société ait toujours refusé la qualication de cadre; alors, en outre, que la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil; que, dans la mesure où il était établi que la société Dams n'avait tenu aucun des registres nécessaires pour la vérification du calcul des heures de travail, des heures supplémentaires et la prise des repos compensateurs, la cour d'appel pouvait, en raison des présomptions suffisantes, imputer la charge de la preuve contraire à l'employeur et homologuer le rapport basé sur une estimation forfaitaire; alors, enfin, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qui, en son libellé prévu par la loi du 31 décembre 1992, est d'application immédiate; qu'il est permis de penser qu'en cas de défaut de fourniture par l'employeur des documents justifiant les horaires du salarié, tel que le prescrit ce texte, les mêmes solutions rigoristes seront retenues à son encontre que celles bien établies à l'occasion de l'obligation de justification du motif structurel ou économique du licenciement; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et spécialement les conclusions de l'expertise judiciaire, a estimé, hors toute contradiction, que l'existence des heures supplémentaires de semaine n'était pas établie; qu'ainsi, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour compenser l'imputation de congés payés sur des périodes d'arrêt maladie, alors, selon le moyen, que pour dire que M. X... ne démontrait pas l'existence d'un préjudice financier de ce chef, la cour d'appel a totalement dénaturé le rapport d'expertise et les bulletins de salaire régulièrement produits aux débats; Mais attendu que les documents dont la dénaturation est alléguée n'étant pas produits, le moyen n'est pas recevable; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que M. X... n'ayant cessé de réclamer une reclassification comme cadre et le paiement de ses heures supplémentaires et de week-end, ainsi que l'octroi de repos compensateurs, la cour d'appel devait nécessairement s'expliquer sur la non-exécution par l'employeur de ses principales obligations qui lui rendaient la rupture imputable; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que M. X... s'était absenté sans autorisation préalable, que cette attitude était préjudiciable à la bonne marche de l'écurie et que l'intéressé avait refusé de se rendre sur les circuits et aux séances d'essais privés; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; Sur le sixième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir partagé les frais d'expertise par moitié entre les parties, alors, selon le moyen, que le rapport d'expertise a été rendu indispensable par les contestations et l'absence de justificatif de l'employeur; que même si la cour d'appel ne faisait droit que pour partie aux demandes de M. X..., l'intégralité des frais d'expertise devait être mise à la charge de la société Dams; Mais attendu que le partage des dépens entre parties qui succombent respectivement sur quelques chefs de leurs prétentions relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond; que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Dams, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 1996
Référence
613722bccd58014677400cc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel