Cour de Cassation · civ2 — 10 juillet 1996
- ECLI
- 613722bccd58014677400ccc
- Date
- 10 juillet 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 30 septembre 1995), que la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile formée par M. Y..., de nationalité burandaise, arrivé en France, le 25 septembre 1995, par la voie aérienne, a été rejetée comme étant manifestement infondée par décision du ministre de l'Intérieur du 28 septembre 1995; qu'une ordonnance de ce même jour, rendue par le président d'un tribunal de grande instance, a autorisé le maintien de M. Y... en zone d'attente de l'aéroport au-delà de 4 jours pour une durée qui ne peut être supérieure à 8 jours;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors que le premier président n'a pas apprécié, comme cela lui était demandé, le caractère manifestement infondé de la demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Arsène Y..., domicilié chez M. X... ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 30 septembre 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du ministre de l'Intérieur, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 30 septembre 1995), que la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile formée par M. Y..., de nationalité burandaise, arrivé en France, le 25 septembre 1995, par la voie aérienne, a été rejetée comme étant manifestement infondée par décision du ministre de l'Intérieur du 28 septembre 1995; qu'une ordonnance de ce même jour, rendue par le président d'un tribunal de grande instance, a autorisé le maintien de M. Y... en zone d'attente de l'aéroport au-delà de 4 jours pour une durée qui ne peut être supérieure à 8 jours; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors que le premier président n'a pas apprécié, comme cela lui était demandé, le caractère manifestement infondé de la demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile; Mais attendu que c'est à bon droit que le premier président retient qu'il n'appartient pas au juge de l'ordre judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision administrative; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juillet 1996
Référence
613722bccd58014677400ccc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel