Cour de Cassation · soc — 30 mai 1996
- ECLI
- 613722bccd58014677400cd3
- Date
- 30 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le département fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu sa compétence, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, le contentieux général règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux; que pour dire que la Caisse avait valablement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a énoncé que son action, en ce qu'elle tendait au remboursement de frais de maintien de jeunes adultes handicapés en établissements spécialisés, imputables par le seul effet de la loi au département, ne relevait pas par sa nature d'un autre contentieux; qu'en se déterminant ainsi, alors que si l'article 22 de la loi du 13 janvier 1989 (devenu l'article 6 paragraphe I bis de la loi du 30 juin 1975) dispose que la décision de maintien s'impose à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement, ce texte n'a pas pour effet de désigner la collectivité débitrice, cette décision restant de la compétence exclusive des commissions d'admission à l'aide sociale, dont le contentieux relève de la juridiction administrative; qu'ainsi la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III; alors, d'autre part, que la lettre du 10 avril 1992 par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a refusé de prendre en charge les frais d'hébergement et de séjour des sept adultes handicapés constituait un acte administratif dont la légalité relevait de la compétence exclusive de la juridiction administrative; qu'en décidant dès lors, pour déclarer la juridiction de la sécurité sociale compétente pour statuer sur la demande en remboursement de la Caisse, que l'action exercée par cette dernière ne tendait pas à l'annulation de la décision d'une autorité administrative, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé le principe de séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le département de Meurthe et Moselle, représenté par le Conseil général de Meurthe et Moselle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Longwy, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; en présence de : - M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié en cette qualité "Les Thiers", ..., case officielle 071, 54036 Nancy Cédex, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Parmentier, avocat du département de Meurthe et Moselle, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que de 1989 à 1992, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge les frais de séjour de sept jeunes adultes handicapés maintenus, en application de l'article 6, paragraphe I bis, de la loi n 75-534 du 30 juin 1975, dans des établissements d'éducation spéciale, faute de places disponibles dans les foyers occupationnels vers lesquels ils avaient été orientés sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP); que le président du conseil général n'ayant pas accédé à la demande de remboursement présentée par l'organisme social qui estimait avoir supporté ces dépenses pour le compte du département, la Caisse a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ; que, saisie par la Caisse, la cour d'appel (Nancy, 15 février 1994) a déclaré la juridiction de sécurité sociale compétente pour se prononcer sur son action et a condamné le département au paiement de la somme litigieuse; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le département fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu sa compétence, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, le contentieux général règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux; que pour dire que la Caisse avait valablement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a énoncé que son action, en ce qu'elle tendait au remboursement de frais de maintien de jeunes adultes handicapés en établissements spécialisés, imputables par le seul effet de la loi au département, ne relevait pas par sa nature d'un autre contentieux; qu'en se déterminant ainsi, alors que si l'article 22 de la loi du 13 janvier 1989 (devenu l'article 6 paragraphe I bis de la loi du 30 juin 1975) dispose que la décision de maintien s'impose à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement, ce texte n'a pas pour effet de désigner la collectivité débitrice, cette décision restant de la compétence exclusive des commissions d'admission à l'aide sociale, dont le contentieux relève de la juridiction administrative; qu'ainsi la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III; alors, d'autre part, que la lettre du 10 avril 1992 par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a refusé de prendre en charge les frais d'hébergement et de séjour des sept adultes handicapés constituait un acte administratif dont la légalité relevait de la compétence exclusive de la juridiction administrative; qu'en décidant dès lors, pour déclarer la juridiction de la sécurité sociale compétente pour statuer sur la demande en remboursement de la Caisse, que l'action exercée par cette dernière ne tendait pas à l'annulation de la décision d'une autorité administrative, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé le principe de séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les frais d'hébergement étaient imputables par l'effet de la loi au seul département, la cour d'appel a ainsi fait ressortir qu'en l'absence de dispositions légales prévoyant de subordonner l'application du troisième alinéa de l'article 6, paragraphe I bis, de la loi du 30 juin 1975 à une décision de la commission d'aide sociale, le litige ne ressortissait pas de la compétence des juridictions spécialisées de l'aide sociale; qu'elle a, d'autre part, exactement décidé que l'action de la Caisse en paiement d'une somme d'argent ne relevait pas, par sa nature, d'un autre contentieux que le contentieux général de la sécurité sociale; que le moyen n'est pas fondé; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le département reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à prendre en charge les frais litigieux, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale que la procédure gracieuse préalable n'est obligatoire que pour les assurés ou assujettis qui contestent une décision prise par un organisme de sécurité sociale; que la demande de la Caisse en remboursement de frais de séjour et d'hébergement de jeunes adultes handicapés pris en charge par le département au titre de l'aide sociale n'était pas soumise à cette procédure; qu'en décidant dès lors que faute d'avoir saisi la commission, le département était désormais irrecevable à contester l'imputabilité et la quotité de la créance réclamée, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait que les décisions des commissions d'aide sociale des 10 et 24 juin 1992 avaient eu pour effet de rendre le département redevable des frais exposés par la Caisse à compter du 1er février 1992, ne pouvait, sans constater l'existence de décisions antérieures de cette nature, condamner le département au remboursement d'une somme de 1 390 923,20 francs pour la période comprise entre le 1er octobre 1989 et le 31 janvier 1992 ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 124-2 et 126 du Code de la famille et de l'aide sociale; alors, enfin, qu'en fixant de la sorte l'indemnité, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision et dont elle n'a pas précisé s'ils avaient été produits devant elle, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les décisions des commissions d'aide sociale de juin 1992 avaient eu pour effet de rendre le département débiteur des frais litigieux à compter du 1er février 1992, s'est bornée à énoncer qu'elles ne faisaient pas grief à l'organisme social et ne lui conféraient pas intérêt à agir; que, d'autre part, la cour d'appel, qui a analysé les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le département de Meurthe et Moselle, envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 1996
- Matière
- aide sociale
Référence
613722bccd58014677400cd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel