Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722bccd58014677400cdd
- Date
- 9 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans l'affaire opposant : - la société Morin Industrie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; à l'URSSAF de la Haute-Marne, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Morin Industrie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de l'Aube a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Morin Industrie pour les années 1988 et 1989 les sommes versées aux salariés en exécution d'un accord de participation conclu le 30 octobre 1987, mais déposé à la Direction départementale du travail et de l'emploi le 13 octobre 1989 seulement; que ce redressement a été suivi de l'envoi par l'URSSAF de la Haute-Marne de deux mises en demeure relatives aux établissements de Chaumont et Saint-Dizier; que la société Morin Industrie a contesté la régularité des mises en demeure et le bien-fondé du redressement; Attend que, pour annuler les mises en demeure, la cour d'appel énonce que les seules références au régime général et à l'existence d'un contrôle comme motif de la mise en recouvrement ne permettent pas au débiteur de connaître les causes du redressement, et que la communication du rapport de contrôle ne saurait y suppléer pour permettre aux cotisants de connaître la portée exacte de leurs obligations; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les mises en demeure précisaient le montant de la dette ainsi que la période à laquelle elle se rapportait, et sans répondre aux conclusions de l'URSSAF qui soutenait qu'était adressé au débiteur, conjointement aux mises en demeure, un état détaillé des sommes recouvrées, ce qui était de nature à permettre à la société de connaître l'étendue et la cause de son obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés; Sur la demande faite au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Morin Industrie demande à ce titre le paiement de la somme de 17 790 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims; Rejette la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Morin Industrie, envers M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 1996
Référence
613722bccd58014677400cdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA