Cour de Cassation · soc — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722bccd58014677400cde
- Date
- 9 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, de première part, qu'il est constant que les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motifs; qu'en l'espèce, la motivation retenue par les juges d'appel des éléments du litige soumis à leur appréciation témoigne la marque d'un doute, d'où il suit que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de deuxième part, que dans son dispositif, la cour d'appel a confirmé le dispositif du jugement du 4 février 1993, lequel se borne à rejeter la demande de Mme X... et celle de la caisse primaire d'assurance maladie relative aux frais de procédure et à l'amende civile, d'où il suit que sa motivation est sans rapport avec son dispositif, qui ne statue pas sur la demande principale et se trouve ainsi privé de motifs, au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qui a été violé à nouveau; alors, de troisième part, que l'article R. 341-1 du Code de la sécurité sociale édicte une obligation à charge envers la caisse primaire d'assurance maladie, d'où il suit qu'en énonçant le contraire, les juges du fond ont faussement interprété le texte précité, qui a été ainsi violé; et alors, enfin, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que ce n'est qu'après le 27 novembre 1991, soit après la notification de la fin du droit aux indemnités journalières, que l'organisme social a mis en oeuvre une procédure d'invalidité, d'où il suit qu'en statuant de la sorte, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles R. 341-1 et R. 341-8 du Code de la sécurité sociale; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la caisse primaire d'assurance maladie, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes relatives aux frais de procédure et à l'amende civile, alors, d'une part, que les frais de procédure constitués par les honoraires du médecin expert devaient être supportés par l'assurée qui succombait; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles R. 144-6 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, qu'il ressort des motifs du jugement, repris et confirmés par l'arrêt attaqué, que les droits à l'assurance chômage dépendent de la rupture du contrat de travail, et non de la mise en invalidité; que Mme X..., informée de la décision de la Caisse de lui refuser le droit aux indemnités journalières à compter du 11 novembre 1991, n'avait pas à attendre une décision sur une éventuelle pension d'invalidité, qu'elle ne réclamait pas expressément alors que précisément elle contestait son état de consolidation, pour se retourner vers son employeur; que seule sa situation professionnelle, dépendant uniquement de son employeur et non d'une décision de la Caisse, a empêché Mme X... de prétendre au bénéfice de l'indemnité de chômage; qu'en l'état de ces constatations rendant inopérant le motif de l'arrêt retenant que la contestation médicale formulée par Mme X... n'est pas abusive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles R. 144-6 du Code de la sécurité sociale, 32-1 et 559 du nouveau Code de procédure civile et 455 du même Code;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ..., La Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme X..., de Me Vincent, avocat de la CPAM des Côtes-d'Armor, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Mme X..., employée par la compagnie Air-France, a été atteinte, à compter du 10 mai 1988, d'une affection ayant entraîné un arrêt de travail et le paiement d'indemnités journalières; qu'elle a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, fixant au 11 novembre 1991 la fin de l'arrêt de travail et la date de stabilisation de son état et recherché la responsabilité de la Caisse pour n'avoir pas respecté les prescriptions de l'article R. 341-1 du Code de la sécurité sociale; que la Caisse a demandé la condamnation de Mme X... au paiement des frais de l'expertise diligentée à la demande de l'assurée ainsi que d'une amende civile; qu'après que la date de stabilisation de l'état de l'assurée emportant cessation du versement des indemnités journalières ait été irrévocablement fixée par le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a débouté les parties de leurs autres prétentions; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, de première part, qu'il est constant que les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motifs; qu'en l'espèce, la motivation retenue par les juges d'appel des éléments du litige soumis à leur appréciation témoigne la marque d'un doute, d'où il suit que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de deuxième part, que dans son dispositif, la cour d'appel a confirmé le dispositif du jugement du 4 février 1993, lequel se borne à rejeter la demande de Mme X... et celle de la caisse primaire d'assurance maladie relative aux frais de procédure et à l'amende civile, d'où il suit que sa motivation est sans rapport avec son dispositif, qui ne statue pas sur la demande principale et se trouve ainsi privé de motifs, au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qui a été violé à nouveau; alors, de troisième part, que l'article R. 341-1 du Code de la sécurité sociale édicte une obligation à charge envers la caisse primaire d'assurance maladie, d'où il suit qu'en énonçant le contraire, les juges du fond ont faussement interprété le texte précité, qui a été ainsi violé; et alors, enfin, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que ce n'est qu'après le 27 novembre 1991, soit après la notification de la fin du droit aux indemnités journalières, que l'organisme social a mis en oeuvre une procédure d'invalidité, d'où il suit qu'en statuant de la sorte, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles R. 341-1 et R. 341-8 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu, d'une part, sur les deux premières branches du moyen, que, hors tout motif dubitatif et sans se contredire, l'arrêt, répondant aux moyens et prétentions de Mme X..., a rejeté ses demandes; que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas dit que l'article R. 341-1 du Code de la sécurité sociale ne mettait aucune obligation à la charge de la Caisse ; qu'enfin, retenant, par motifs propres et adoptés, que Mme X... n'avait perdu aucun droit à l'assurance maladie, que ses droits à l'assurance chômage n'étaient pas liés à une décision de la Caisse, mais à celle de la médecine du travail , aux conventions collectives applicables au personnel navigant commercial, ainsi qu'à la rupture tardive du lien contractuel par l'employeur, la cour d'appel a fait ainsi ressortir que le préjudice allégué par Mme X... n'était pas imputable à la Caisse; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, est mal fondé en ses autres branches; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la caisse primaire d'assurance maladie, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes relatives aux frais de procédure et à l'amende civile, alors, d'une part, que les frais de procédure constitués par les honoraires du médecin expert devaient être supportés par l'assurée qui succombait; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles R. 144-6 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, qu'il ressort des motifs du jugement, repris et confirmés par l'arrêt attaqué, que les droits à l'assurance chômage dépendent de la rupture du contrat de travail, et non de la mise en invalidité; que Mme X..., informée de la décision de la Caisse de lui refuser le droit aux indemnités journalières à compter du 11 novembre 1991, n'avait pas à attendre une décision sur une éventuelle pension d'invalidité, qu'elle ne réclamait pas expressément alors que précisément elle contestait son état de consolidation, pour se retourner vers son employeur; que seule sa situation professionnelle, dépendant uniquement de son employeur et non d'une décision de la Caisse, a empêché Mme X... de prétendre au bénéfice de l'indemnité de chômage; qu'en l'état de ces constatations rendant inopérant le motif de l'arrêt retenant que la contestation médicale formulée par Mme X... n'est pas abusive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles R. 144-6 du Code de la sécurité sociale, 32-1 et 559 du nouveau Code de procédure civile et 455 du même Code; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a estimé, d'une part, qu'eu égard à la nature particulière de l'affaire et à la gravité du handicap de l'assurée, il convenait de la dispenser des frais mis à la charge de la partie qui succombe, et d'autre part, que, pour le même motif, le recours contre la décision de la Caisse ne pouvait être jugé abusif; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 1996
Référence
613722bccd58014677400cde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel