Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722bccd58014677400ce0
- Date
- 4 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gabriel X..., 2°/ Mme Esther Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit : 1°/ de la Banque La Hénin - Cogefimo, dont le siège est ... Ville-l'Evêque, 75402 Paris cedex 08, 2°/ de la Banque française, dont le siège est ..., 3°/ de l'Union de banques à Paris, dont le siège est ..., 4°/ du Crédit commercial de France, dont le siège est ..., 5°/ de la Banque Sofinco, service du surendettement, dont le siège est ..., 6°/ de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), Direction du recouvrement judiciaire, dont le siège est BP 295-16, 75791 Paris cedex 16, 7°/ de la Banque régionale d'escompte et de dépôt (BRED), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'Union de banques à Paris, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque française, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) et de la Banque régionale d'escompte et de dépôt (BRED), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable leur demande de règlement amiable; Mais attendu que, par un motif non critiqué, la cour d'appel a retenu que les époux X..., qui disposaient de biens immobiliers importants, ne se trouvaient pas, en ce qui concerne leurs dettes non professionnelles, en situation de surendettement; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722bccd58014677400ce0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel