Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722bccd58014677400ce2
- Date
- 4 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens uniques des pourvois, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s B 95-04.107 et H 95-04.112 formés par : 1°/ le comité interprofessionnel pour le logement des jeunes (CIL), dont le siège est ..., 2°/ le Crédit lyonnais, dont le siège est ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre) , au profit : 1°/ de Mme Annie X..., demeurant chez Mme Y..., bâtiment Q, Cité de Crouin, 16100 Cognac, 2°/ de la société Cegecil, dont le siège est ..., 3°/ du Crédit agricole, dont le siège est ..., 4°/ du Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est 18-22, boulevard Jeanne-d'Arc, ..., 5°/ du Crédit universel, dont le siège est ..., 6°/ de la Perception de Ruelle, dont le siège est à l'Hôtel de ville, 16600 Ruelle, 7°/ de la société Samda Groupama, dont le siège est ..., 8°/ de la société Sovac, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Joint les pourvois enregistrés sous les n°s B 95-04.107 formé par le Comité interprofessionnel pour le logement des jeunes et H 95-04.112 formé par le Crédit lyonnais, qui sont connexes; Sur les moyens uniques des pourvois, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que le CIL et le Crédit lyonnais ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a dit que seuls le Crédit lyonnais et le Crédit agricole n'avaient pas été désintéressés par le produit de la vente de l'immeuble de Mme Demontoux, a aménagé le paiement de la dette envers le Crédit lyonnais et dit qu'elle ne porterait plus intérêts; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le CIL, qui n'a pas comparu, ait déclaré sa créance; Attendu, d'autre part, que l'application de chacune des mesures de redressement légalement prévues était dans le débat; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722bccd58014677400ce2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel