Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722bccd58014677400ce3
- Date
- 4 juin 1996
protection des consommateurssurendettementredressement judiciaire civilprocédure devant la cour d'appelforclusion invoquée par le débiteur pour certaines dettesecoulement du délai biennal de forclusion depuis le premier incident de paiement non régularisérecherche nécessaire
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Delabre, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit : 1°/ de la Banque Scalbert Dupont, pris en son département juridique et du contentieux, dont le siège est ..., 2°/ du Crédit foncier de France, dont le siège est ..., 3°/ du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ..., 4°/ de la Caisse de crédit municipal de Lille, dont le siège est ..., 5°/ de la Société générale, dont le siège est ..., 6°/ du CRESERFI, dont le siège est ..., 7°/ de Cofidis, dont le siège est 59675 Roubaix Cedex 2, 8°/ de Sofinco, dont le siège est ..., 9°/ de la FINAREF, dont le siège est 59072 Roubaix Cedex 1, défendeurs à la cassation ; En présence de : Mme Christiane X..., ...; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Spinosi, avocat de la Banque Scalbert Dupont, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; Attendu que les époux Y... ont formé une demande de redressement judiciaire civil; que, par jugement en date du 13 novembre 1991, le tribunal d'instance a accueilli la demande et rééchelonné le paiement des dettes; que les débiteurs ont interjeté appel et ont demandé à la cour d'appel de déclarer forcloses les créances de trois de leurs créanciers, en application du texte susvisé; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir, l'arrêt attaqué relève que, selon les modalités légales, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu notamment après décision définitive du juge survenue en application des dispositions relatives au surendettement des ménages; que la procédure d'appel ayant pour effet de suspendre le délai de forclusion, les débiteurs ne peuvent utilement invoquer le bénéfice de ce délai; que les créances ne sont donc pas éteintes; Attendu, cependant, que les époux Y... avaient fait valoir que les pourparlers de rééchelonnement n'avaient pas abouti et qu'ils avaient cessé tout règlement depuis plus de deux ans; que, saisie de l'appel qui, par application de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile qui remettait en question la décision de rééchelonnement du premier juge pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, au jour où elle statuait, le délai biennal de forclusion ne s'était pas écoulé depuis le premier incident de paiement non régularisé, à défaut d'interruption du délai d'agir des créanciers par défaut de déclaration de leurs créances, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée; Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article L. 311-37 du Code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
613722bccd58014677400ce3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel