Cour de Cassation · civ3 — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722bccd58014677400d04
- Date
- 5 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la société France Galop fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 1995) de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation, au profit du département des Hauts de Seine, de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, "que le juge de l'expropriation s'est borné à indemniser la seule valeur d'utilisation du terrain dont emprise, à l'exclusion de la valeur du foncier; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et en déduisant de l'emprise servant de base d'indemnisation une superficie de 6 775 m au titre des 271 emplacements de parking, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 13-13 et suivants du Code de l'expropriation"; Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sportive d'Encouragement, devenue la société France Galop, société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux de galop en France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit du Département des Hauts-de-Seine, représentée par M. le président du Conseil général, domicilié Hôtel du Département, 92000 Nanterre, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société France galop, de Me Cossa, avocat du Département des Hauts de Seine, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Attendu que la société France Galop fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 1995) de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation, au profit du département des Hauts de Seine, de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, "que le juge de l'expropriation s'est borné à indemniser la seule valeur d'utilisation du terrain dont emprise, à l'exclusion de la valeur du foncier; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et en déduisant de l'emprise servant de base d'indemnisation une superficie de 6 775 m au titre des 271 emplacements de parking, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 13-13 et suivants du Code de l'expropriation"; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que la superficie du terrain sur lequel sont situés les emplacements de stationnement devait être déduite de la superficie du terrain, faute de quoi on aboutirait à une double indemnisation de ce chef; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt infirmatif qui fixe le montant de l'indemnité de dépossession des terrains, sans donner aucun motif à l'appui de cette décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité de dépossession des terrains, l'arrêt rendu le 28 février 1995, entre les parties, par cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations); Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne le Département des Hauts de Seine, envers la société France galop, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juin 1996
Référence
613722bccd58014677400d04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel