Cour de Cassation · soc — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722bccd58014677400d08
- Date
- 4 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin depuis le 2 janvier 1958, a été mis à la retraite par lettre du 23 juin 1988, à compter du 1er janvier 1989, à l'âge de 61 ans et alors qu'il totalisait plus de 150 trimestres à l'assurance vieillesse; Attendu que, pour condamner la Caisse d'allocations familiales à payer au salarié une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la Caisse d'allocations familiales a considéré que l'article 58 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale était devenu caduque car contenant une clause "couperet" contraire à la loi de 1987 et que M. X... ne pouvait plus s'en prévaloir; que cette thèse se heurte au fait que l'article L. 122-14-12 du Code du travail n'a pas entendu annuler toutes les dispositions relatives au départ à la retraite prévues par les convention collectives; qu'il a, au contraire, expressément prévu qu'elles demeurent applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales; qu'ainsi, la nullité édictée n'atteint que le caractère d'automaticité de la disposition litigieuse qui peut en être expurgée sans pour autant qu'en soit modifiée l'économie; qu'il résulte de l'article 58 de la convention nationale dans sa rédaction du 15 janvier 1987 que les partenaires sociaux ont bien entendu fixer à 65 l'âge de départ à la retraite, tout en prévoyant dans l'alinéa 3 une possibilité de départ en retraite entre 60 et 65 ans à l'initiative du salarié; que cet alinéa 3 n'est pas contraire à la loi du 30 juillet 1987 puisqu'il ne contient aucune disposition contraignante et automatique; qu'il ne peut donc être qualifié de clause "couperet" et demeure applicable;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1993 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : M. le préfet de Région, Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, demeurant ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13 du Code du travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin depuis le 2 janvier 1958, a été mis à la retraite par lettre du 23 juin 1988, à compter du 1er janvier 1989, à l'âge de 61 ans et alors qu'il totalisait plus de 150 trimestres à l'assurance vieillesse; Attendu que, pour condamner la Caisse d'allocations familiales à payer au salarié une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la Caisse d'allocations familiales a considéré que l'article 58 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale était devenu caduque car contenant une clause "couperet" contraire à la loi de 1987 et que M. X... ne pouvait plus s'en prévaloir; que cette thèse se heurte au fait que l'article L. 122-14-12 du Code du travail n'a pas entendu annuler toutes les dispositions relatives au départ à la retraite prévues par les convention collectives; qu'il a, au contraire, expressément prévu qu'elles demeurent applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales; qu'ainsi, la nullité édictée n'atteint que le caractère d'automaticité de la disposition litigieuse qui peut en être expurgée sans pour autant qu'en soit modifiée l'économie; qu'il résulte de l'article 58 de la convention nationale dans sa rédaction du 15 janvier 1987 que les partenaires sociaux ont bien entendu fixer à 65 l'âge de départ à la retraite, tout en prévoyant dans l'alinéa 3 une possibilité de départ en retraite entre 60 et 65 ans à l'initiative du salarié; que cet alinéa 3 n'est pas contraire à la loi du 30 juillet 1987 puisqu'il ne contient aucune disposition contraignante et automatique; qu'il ne peut donc être qualifié de clause "couperet" et demeure applicable; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail, l'article 58 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoyant que le contrat prend fin de plein droit au 65e anniversaire de l'agent, était entaché d'une nullité d'ordre public absolue, et que l'employeur était en droit, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, de mettre à la retraite le salarié à l'âge de 60 ans auquel il pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre 1er du titre V du Livre III du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz; Condamne M. X..., envers la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722bccd58014677400d08
Données disponibles
- Texte intégral