Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 juillet 1996
- ECLI
- 613722bccd58014677400d17
- Date
- 3 juillet 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement de construction d'Indre-et-Loire (l'OPAC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d'appel d'Orléans, au profit : 1°/ de M. René, Albert Y..., 2°/ de Mme Colette, Eugénie X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... Grand'Cour, 37700 Saint-Pierre-des-Corps, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - M. le directeur des services fiscaux du Loiret, pris en la personne de son commissaire du gouvernement, domicilié ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'OPAC d'Indre-et-Loire, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il résulte du dossier de la cour d'appel que les conclusions des parties et du commissaire du gouvernement ont été régulièrement signifiées à chacun d'eux; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se référer à tous les termes de comparaison cités par les parties, et qui n'avait pas à procéder à des recherches, d'une part, que ses constatations sur les caractéristiques des éléments de référence rendaient inopérantes, d'autre part, qui ne lui étaient pas demandées, a souverainement fixé le montant de l'indemnité en tenant compte des termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'OPAC d'Indre-et-Loire aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y...; Condamne l'OPAC d'Indre-et-Loire à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 juillet 1996
Référence
613722bccd58014677400d17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel