Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 octobre 1996
- ECLI
- 613722bdcd58014677400d40
- Date
- 9 octobre 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, la SCP Boré et la SCP Rouvière et Boutet ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Michaud, conseiller, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que l'arrêt n° 192 P + B (n° E 93-18.523) rendu à l'audience du 28 février 1996 mentionne dans le cinquième paragraphe de la page 3 : "Et attendu que l'arrêt, en énonçant qu'une offre nulle ne peut être considérée comme une offre "en vue" de l'article 211-9, alinéa 1er, du Code des assurances, en a exactement déduit que la première offre valablement faite par "l'assurance" avait été formulée le 25 mars 1990 ;" au lieu de : "Et attendu que l'arrêt, en énonçant qu'une offre nulle ne peut être considérée comme une offre "au sens" de l'article L. 211-9, alinéa 1er, du Code des assurances, en a exactement déduit que la première offre valablement faite par "l'assureur" avait été formulée le 25 mars 1990; Qu'il y a donc lieu de rectifier l'arrêt du 28 février 1996 ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIANT l'arrêt n° 192 P + B rendu le 28 février 1996, dit que le cinquième paragraphe de la page 3 sera rédigé comme suit : Et attendu que l'arrêt, en énonçant qu'une offre nulle ne peut être considérée comme une offre au sens de l'article L. 211-9, alinéa 1er, du Code des asurances, en a exactement déduit que la première offre valablement faite par l'assureur avait été formulée le 25 mars 1990; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 octobre 1996
Référence
613722bdcd58014677400d40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA