Cour de Cassation · soc — 23 mai 1996
- ECLI
- 613722bdcd58014677400d74
- Date
- 23 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Filatures de Saint-Liévin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui se fonde sur une simple anomalie dont était affectée la machine au niveau de l'entrée de la fibre, et qui s'abstient de prendre en considération les conclusions de la société qui faisait valoir qu'elle s'était fiée au certificat délivré par le constructeur, que les risques ne lui avaient jamais été signalés par les organismes chargés de veiller à la sécurité des salariés, et que la réalisation d'un dommage supposait une violation caractérisée des consignes de sécurité, n'a pas valablement caractérisé l'omission volontaire dont se serait rendu coupable l'employeur, et n'a pas, par là même, donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 452-1 à L. 452-5 et R. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que s'il est exact que la faute du salarié puisse être absorbée par celle de l'employeur lorsque les éléments de la faute inexcusable sont nettement caractérisés, il n'en demeure pas moins que la participation incontestable de la victime au dommage qu'elle a provoqué sur sa propre personne est de nature à limiter son droit à réparation, de sorte qu'en fixant au maximum la majoration de la rente accident du travail sans s'expliquer aucunement sur les raisons qui la conduisaient à écarter en l'espèce la faute non contestée de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 à L. 452-5 et R. 452-1 du Code de la sécurité sociale;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Filatures de Saint-Liévin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. X..., Manuel Y..., demeurant ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est .... 769, 59065 Roubaix Cédex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Filatures de Saint-Liévin, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 28 mai 1988, M. Y..., salarié de la société Filatures de Saint-Liévin, a été victime d'un accident du travail en remettant en marche une machine sur laquelle il pratiquait une opération de débourrage; que le représentant de la société a été condamné pénalement pour blessures involontaires et infraction aux règles de sécurité; que, sur demande de M. Y..., la cour d'appel (Douai, 25 février 1994) a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et fixé au maximum la majoration de la rente accident du travail; Attendu que la société Filatures de Saint-Liévin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui se fonde sur une simple anomalie dont était affectée la machine au niveau de l'entrée de la fibre, et qui s'abstient de prendre en considération les conclusions de la société qui faisait valoir qu'elle s'était fiée au certificat délivré par le constructeur, que les risques ne lui avaient jamais été signalés par les organismes chargés de veiller à la sécurité des salariés, et que la réalisation d'un dommage supposait une violation caractérisée des consignes de sécurité, n'a pas valablement caractérisé l'omission volontaire dont se serait rendu coupable l'employeur, et n'a pas, par là même, donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 452-1 à L. 452-5 et R. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que s'il est exact que la faute du salarié puisse être absorbée par celle de l'employeur lorsque les éléments de la faute inexcusable sont nettement caractérisés, il n'en demeure pas moins que la participation incontestable de la victime au dommage qu'elle a provoqué sur sa propre personne est de nature à limiter son droit à réparation, de sorte qu'en fixant au maximum la majoration de la rente accident du travail sans s'expliquer aucunement sur les raisons qui la conduisaient à écarter en l'espèce la faute non contestée de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 à L. 452-5 et R. 452-1 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé qu'il résultait de la décision de la juridiction pénale que le préposé que la société s'était substitué avait commis une faute de négligence en relation certaine et directe avec l'accident dont avait été victime M. Y..., et a estimé que l'anomalie, qu'elle a décrite, dont était affectée la machine, en méconnaissance des règles impératives de l'article R. 233-93 du Code du travail, et qui créait une situation permamente de danger pour le personnel, ne devait pas échapper à l'employeur; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie et caractérisé l'omission volontaire reprochée à la société Filatures de Saint-Liévin; Et attendu que la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'était en rien établi qu'une quelconque imprudence de la victime ait contribué à la réalisation de l'accident, et qu'il y avait lieu de fixer au maximum la majoration de la rente; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Filatures de Saint-Liévin, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 1996
Référence
613722bdcd58014677400d74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel