Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mai 1996
- ECLI
- 613722bdcd58014677400d77
- Date
- 23 mai 1996
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Etablissement Caubet Claude, dont le siège est : 02290 Morsain, 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Laon, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Etablissement Caubet Claude, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 22 octobre 1987, M. X..., salarié de la société des Etablissements Caubet, Claude a été gravement blessé à son poste de travail par la chute d'un châssis métallique en cours de fabrication; Attendu que pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué relève que, contrairement aux ordres donnés, le châssis n'avait pas été élingué contre le mur et qu'au moment de l'accident, la victime exécutait des travaux de soudure dans l'axe de la chute de ce châssis; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait vérifié, comme il y était tenu, l'exécution de ses instructions et si sa propre négligence n'avait pas eu un rôle déterminant dans la réalisation de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims; Condamne la société des Etablissements Caubet Claude et la Caisse primaire d'assurance maladie de Laon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 1996
Référence
613722bdcd58014677400d77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel